Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2017 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la motivation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est stéréotypée ;
- l'administration n'a pas, par suite, effectué un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet s'est estimé lié par les textes et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- rien ne justifie cette mesure d'interdiction.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
La demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été déclarée caduque par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain né le 10 mars 1989, relève appel du jugement rendu le 5 mai 2017 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'un an sur le territoire français ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; que la circonstance que l'arrêté en litige soit rédigée de manière impersonnelle en mentionnant " il/elle " dans de nombreuses phrases n'établit pas une insuffisance de motivation en fait, dès lors qu'il indique par ailleurs l'identité de l'intéressé, sa date de naissance et sa nationalité ; que la circonstance qu'il ne vise pas l'accord franco-marocain n'atteste pas d'une insuffisance de motivation en droit, alors que cet accord ne régit pas les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains sont éloignés du territoire français ; que si M. C... établit que, titulaire d'un visa délivré par les autorités néerlandaises valable 30 jours du 20 mars au 4 mai 2016 pour une entrée dans les pays de l'Espace Schengen, il est entré régulièrement aux Pays-Bas le 30 mars 2016, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, alors que l'arrêté en litige mentionne ainsi à bon droit que M. C... est entré irrégulièrement sur le territoire français, le requérant ne peut utilement déduire de cette mention que la motivation de l'arrêté serait stéréotypée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. C... produit une promesse d'embauche et fait valoir vivre en couple depuis novembre 2016 avec une ressortissante française et n'avoir plus aucune attache avec son pays d'origine ; que, cependant, compte tenu notamment de la durée du séjour de l'appelant en France et de son âge à son entrée dans ce pays, ces circonstances sont insuffisantes à établir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. Considérant que le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet de ne pas accorder de délai de départ à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation, et que ce risque est établi, " sauf circonstance particulière ", " a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M C...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement pouvait donc être présumé en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M C...invoque des circonstances particulières, tenant à ce qu'il justifierait d'un domicile stable chez sa famille à Nice et à ce qu'il ne se serait jamais vu notifier précédemment une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'aurait pas déféré, ces circonstances n'étaient pas de nature à faire écarter la présomption de risque de fuite ; que, par suite, le préfet, dont il ne ressort pas des termes de l'arrêté qu'il se serait senti lié par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'en a pas fait une inexacte application ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
7. Considérant qu'en vertu des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ;
8. Considérant que l'arrêté en litige indique que M. C... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'il fait référence à la durée d'un an de présence en France de l'intéressé et à la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il s'ensuit que la motivation de la décision de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an atteste de la prise en compte par le préfet des Alpes-Maritimes, au vu de la situation de M. C... à la date de cette même décision, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet antérieurement d'une telle mesure, M. C... ne démontre pas que l'interdiction de retour contestée ne serait pas légalement justifiée au regard de sa situation personnelle, notamment de la durée de sa présence en France et du caractère récent de ses liens avec la France ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que si M. C... demande l'annulation de la décision fixant le pays de destination, il ne développe aucun moyen à son encontre ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie pour information en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 mars 2018.
2
N° 17MA02329