Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, sous le n° 16MA00099, les consortsG..., représentés par MeI..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme totale de 38 095,90 euros à Mme C... H... et celle de 13 000 euros, chacun, à M. D...G..., à Mme B... G...et à Mme F...G... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à MeE..., conformément aux articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative était compétente dès lors que la procédure suivie au sein même des locaux du commissariat n'est pas une opération de police judiciaire ;
- le tribunal administratif de Montpellier était territorialement compétent ;
- pour les non-usagers du service de la police judiciaire, comme c'est le cas en l'espèce, le système de responsabilité du fait des activités de police administrative s'applique ;
- les irrégularités commises dans la procédure de vérification de l'alcoolémie de M. J... G...dans les locaux du commissariat sont constitutives de la carence de l'administration ;
- ces fautes engagent la responsabilité de l'administration ;
- le lien de causalité entre ces fautes et son décès est indéniable ;
- MmeH..., mère de la victime sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 25 000 euros, des souffrances endurées pour un montant de 10 000 euros, des frais d'obsèques engagés à hauteur de 2 882,40 euros et des frais de transports par le SMUR à l'hôpital de Béziers pour un montant de 213,50 euros ;
- ses frères et soeurs demandent la réparation de leur préjudice moral à hauteur de 8 000 euros chacun et des souffrances endurées pour un montant de 5 000 euros chacun.
Mme C...H...veuve G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que les consorts G...relèvent appel du jugement du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme totale de 38 095,90 euros à Mme C... H... et celle de 13 000 euros, chacun, à M. D...G..., à Mme B...G...et à Mme F...G..., en réparation de leurs préjudices résultant du décès de M. J... G... dans les locaux du commissariat de Béziers ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 74-2 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur au moment des faits : " Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants : / 1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ; / 2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ; / 3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de police établis le 29 avril 2012 , lesquels visent l'article 74-2 précité du code de procédure pénale que les services de police du commissariat de Béziers ont été chargés de mener une opération de contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République pour la recherche d'alcool et de stupéfiants lors de la conduite ; que dans le cadre de cette opération et suite à un contrôle positif à l'éthylotest, M. J... G...a été interpellé ce même jour, à 6h10 et conduit au commissariat central de Béziers ; que les consorts G...ne contestent pas le caractère judiciaire de l'opération de contrôle routier menée la nuit des faits ; que suite à son arrivée dans ces locaux, M. J...G...a été soumis à un éthylomètre, qui a indiqué un taux de 0,61 mg d'alcool par litre d'air expiré ; qu'il résulte de la note du capitaine de police du commissariat de police, adressée le 25 juillet 2012 au procureur de la République, que l'officier de police judiciaire a alors décidé de mettre en application les directives du parquet, à savoir la notification du taux d'alcoolémie, de la rétention du permis de conduire et d'une convocation à comparaître le mardi suivant ; que, toutefois, en raison de son comportement agité, M. J...G...a été placé dans une " salle de vérification " où il a été retrouvé pendu à 7h50 par l'officier de police judiciaire venu finaliser les actes de la procédure avec l'intéressé; qu'ainsi, ce placement à la suite duquel ce dernier est décédé n'est pas détachable de l'opération de police judiciaire ; que les consorts G...ne peuvent utilement soutenir que pour les non-usagers du service de la police judiciaire, comme en l'espèce, le système de la responsabilité du fait des activités de police administrative doit s'appliquer ; que, par suite, les premiers juges ont estimé, à juste titre, que les demandes présentées par les consorts G...devaient être rejetées comme portées devant une juridiction incompétence pour en connaître ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer leurs préjudices résultant du décès de M. J...G...dans les locaux du commissariat de Béziers ;
Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
5. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions des consorts G...tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil des consorts G...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...H..., veuveG..., à M. D... G..., à Mme B...G..., épouseK..., à Mme F...G..., épouseA..., à, Me I...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2016.
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No 16MA00099