Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, la SARL PERMACO, représentée par Me A...de la SCP AMIEL -A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2017 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 11 juin 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune ne pouvait refuser l'autorisation sollicitée en l'absence d'élément sur la qualité de propriétaire de M.B... ;
- elle aurait dû procéder à une mesure d'instruction ;
- au moment du dépôt de la demande, son gérant était autorisé par M. B...à entreprendre les travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2019, la commune de Porto-Vecchio, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la SARL PERMACO la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était tenue de rejeter la demande de permis de construire, en l'état des courriers qu'elle avait reçus de la part du propriétaire de l'immeuble ;
- le propriétaire n'a jamais autorisé le locataire à réaliser les travaux, ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Bastia dans son arrêt du 22 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL PERMACO, qui exploite un commerce de vente de vins, alcools, spiritueux et produits gastronomiques dans le local d'un immeuble situé lieu-dit Vacajola sur la parcelle cadastrée section AM n° 291 à Porto-Vecchio en vertu d'un bail commercial conclu avec M. B..., a demandé le 19 mai 2015 au maire de Porto-Vecchio de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de travaux de fermeture d'une terrasse par des panneaux de verre amovibles d'une surface de plancher de 105 m². Par arrêté du 11 juin 2015, le maire, sur avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud, a refusé de lui accorder cette autorisation. La SARL PERMACO relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ".
3. Le plan local d'urbanisme de Porto-Vecchio, approuvé par délibération du conseil municipal du 30 juillet 2009, a été annulé par un arrêt définitif de la cour administrative de Marseille du 30 juillet 2013. Le préfet de la Corse-du-Sud, saisi par le maire de Porto-Vecchio sur le fondement de l'article L. 422-6 précité du code de l'urbanisme, a émis le 1er juin 2015 un avis défavorable sur la demande de permis de construire de la SARL PERMACO. Le maire était, dès lors, tenu de se conformer à cet avis et de refuser, comme il l'a fait par arrêté du 11 juin 2015, l'autorisation sollicitée.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Selon l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
5. Il résulte de ces dispositions que les permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude.
6. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a écrit à la commune les 26 mars 2015 et 20 avril 2015 pour lui faire savoir qu'il s'opposait à la réalisation de travaux sur l'immeuble dont il est le propriétaire. Il a également adressé le 23 avril 2015 un courrier du même type au préfet de la Corse-du-Sud. Le maire disposait donc, à la date de dépôt de la demande d'autorisation de la société requérante et sans qu'il soit besoin qu'il diligente une mesure d'instruction, d'informations faisant apparaître que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à la déposer, alors qu'aucun élément du dossier ne permettait de douter de la qualité de propriétaire de M.B.... Si enfin la requérante se prévaut des courriers ambigus du 20 mai 2014 et du 6 février 2015 que lui a adressés son bailleur, elle ne justifie ni n'allègue les avoir joints à son dossier de demande de permis de construire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL PERMACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 11 juin 2015.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Porto-Vecchio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la SARL PERMACO, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Porto-Vecchio sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL PERMACO est rejetée.
Article 2 : La SARL PERMACO versera à la commune de Porto-Vecchio la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PERMACO et à la commune de Porto-Vecchio.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 avril 2019.
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N° 17MA04934