Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2015, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Me D... renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- son dossier médical a bien été transmis au médecin inspecteur de santé publique, et lui a de nouveau été adressé le 25 août 2014 ;
- l'administration ne l'a pas relancée à ce sujet alors qu'elle s'est rendue tous les trois mois au service des étrangers ;
- son état de santé est fragile et nécessite un suivi médical, et l'arrêté litigieux est entaché à cet égard d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle devrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-1-5 de l'accord franco algérien ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 6-1-7 de l'accord franco algérien.
Un courrier du 18 décembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, susvisé : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 13 mai 2013 Mme C... a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; que le dossier a été classé sans suite par l'agence régionale de santé qui, malgré un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 21 juin 2013 à l'intéressée, n'a pas obtenu les informations médicales nécessaires à la délivrance de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que la requérante n'établit pas comme elle le prétend avoir adressé les documents demandés à l'agence régionale de santé avant la date de l'arrêté litigieux ; que les éléments médicaux produits au dossier ne sont en tout état de cause pas de nature à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale en France dont le défaut aurait pu entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté querellé méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 6-1 7° de l'accord franco-algérien ou qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
5. Considérant que si Mme C... déclare être entrée en France en octobre 2009 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles pour une durée de trente jours, elle n'établit pas par les documents médicaux qu'elle produit y avoir résidé autrement que de manière ponctuelle en 2010 et 2011 ; qu'elle a été toutefois titulaire d'un certificat de résidence valable du 4 juillet 2012 au 4 juillet 2013 ; que son époux était titulaire d'un certificat de résidence valable un an à la date de l'arrêté litigieux ; que si trois de ses enfants résidaient en France, un de ses enfants résidait au Royaume-Uni et un autre vivait en Algérie, où l'intéressée elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans ; qu'ainsi qu'il a été dit, son état de santé ne justifiait pas son maintien sur le territoire français ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C... ou à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2016.
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N° 15MA00625