Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête enregistrée le 12 août 2020 sous le n° 20MA02885, M. G..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les dispositions du 3° de l'article R. 5221-20 du code du travail étaient inapplicables à sa demande qui ne concernait pas un emploi dans un métier ou un zone géographique différents de ceux mentionnés sur l'autorisation de travail initiale délivrée le 5 avril 2018 ;
- eu égard à la durée de son temps de travail de 24 heures hebdomadaires, il a perçu une rémunération supérieure à celle imposée par les dispositions de l'article L. 3231-1 du code du travail ;
- en tout état de cause, à la date du refus contesté, il percevait un salaire correspondant à un temps complet depuis la signature d'un avenant le 4 mars 2019 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne renouvelant pas son titre de séjour salarié eu égard aux études qu'il a menées, à l'expérience professionnelle acquise et à la formation engagée auprès du FONGECIF ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 juin 2020, M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2020.
II. - Par une requête enregistrée le 12 août 2020 sous le n° 20MA02894, M. G..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1906405 du 30 janvier 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à des conséquences difficilement réparables dans la mesure où il travaille depuis plus de deux ans pour le même employeur et où il poursuit une formation financée par le FONGECIF qui ne pourra pas être reprise en cas d'interruption ;
- les moyens invoqués dans sa requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 juin 2020, M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Par un courrier du 25 février 2021, la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, dans chacune des deux instances, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement du titre de séjour mention salarié de M. G... et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours pouvait être légalement fondée, par substitution de base légale avec le même pouvoir d'appréciation et sans priver l'intéressé d'une quelconque garantie, sur les dispositions du 2° de l'article R. 5221-34 du code du travail.
M. G..., en réponse à ce moyen relevé d'office, a produit dans chacune des deux instances un mémoire le 1er mars 2021, qui a été communiqué au préfet de l'Hérault le jour même.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 25 octobre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... Massé-Degois, rapporteure,
- et les observations de Me F..., représentant M. G....
Considérant ce qui suit :
1. Entré pour la première fois en France en 2013, M. G..., ressortissant congolais né le 6 septembre 2016, après l'obtention de titres de séjour en qualité d'étudiant, a sollicité le renouvellement le 6 décembre 2018 du titre de séjour " salarié " qui lui avait été délivré le 5 avril 2018. M. G... relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2019 du préfet de l'Hérault ayant opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours en désignant le pays de destination.
2. Les affaires enregistrées sous le n° 20MA02885 et le n° 20MA02894 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 20MA02885 :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige du 18 septembre 2019 a été signé par M. B... D..., sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, lequel a reçu délégation par un arrêté préfectoral n° 2019-I-1082 du 26 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. ". Cet arrêté précise également que la délégation comprend, notamment, " la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers.". Cette délégation, qui n'est pas générale, habilitait dès lors M. D... à signer l'arrêté contesté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination. L'incompétence soulevée doit dès lors être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...). ". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...).". Selon l'article R. 5221-32 du même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. / La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. / L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. ". Selon l'article R. 5221-34 du même code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. ". L'article R. 5221-35 du code du travail précise que : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale. ".
5. Pour refuser à M. G... le renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié qu'il a sollicité le 6 décembre 2018, le préfet de l'Hérault a relevé dans la décision contestée du 18 septembre 2019 qu'il avait produit, à l'appui de sa demande, un contrat à durée indéterminée de son employeur daté du 3 janvier 2018 prenant effet le lendemain pour une durée hebdomadaire de 24 heures pour un poste de plongeur ainsi qu'un avenant daté du 4 mars 2019, avec prise d'effet le jour même pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, alors que son employeur avait déposé le 17 octobre 2017 une demande d'autorisation de travail pour
l'intéressé pour un contrat à durée indéterminée à temps plein et pour lequel a été délivré un titre de séjour salarié le 2 janvier 2018. Le préfet a considéré que l'employeur avait, ce faisant, méconnu, d'une part, le 3° de l'article R. 5221-20 du code du travail en recrutant M. G... sur un temps partiel le 3 janvier 2018 alors que l'autorisation avait été accordée pour un temps complet et, d'autre part, les dispositions du 6° du même article en allouant à l'intéressé au cours de la période du 3 janvier 2018 au 3 mars 2019, une rémunération inférieure à la rémunération minimale mensuelle.
6. M. G... ne conteste pas, alors qu'il avait obtenu un titre de séjour salarié à compter du 2 janvier 2018 à la suite du dépôt par son employeur, le 17 octobre 2017, d'une demande d'autorisation de travail le concernant pour un contrat à durée indéterminée à temps plein, avoir été recruté sur un emploi pour une durée hebdomadaire limitée à 24 heures et pour une rémunération dont le montant était inférieur à la rémunération minimale mensuelle fixé au
6° de l'article R. 5220-21 du code du travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de la carte de séjour en qualité de salarié délivrée en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 5 avril 2018, valable du 2 janvier 2018 au 1er janvier 2019, concerne le même emploi, le même métier et chez le même employeur que ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale. Par suite, ainsi que le fait valoir M. G..., le préfet ne pouvait pas, en application des dispositions précitées de l'article R. 5221-35 du code du travail, opposer à sa demande de premier renouvellement les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 du code du travail.
7. Toutefois, le refus de renouvellement en litige trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article R. 5221-34 du code du travail qui précisent que le renouvellement des autorisations de travail peut être refusé en cas de non-respect par l'employeur des conditions de rémunération fixées par cette autorisation dès lors que, d'une part, l'employeur de M. G... l'a recruté sur un emploi pour une durée hebdomadaire de 24 heures et pour une rémunération dont le montant était inférieur à la rémunération minimale mensuelle fixée au
6° de l'article R. 5220-21 du code du travail, alors qu'il avait obtenu un titre de séjour salarié à compter du 2 janvier 2018 à la suite du dépôt par son employeur le 17 octobre 2017 d'une demande d'autorisation de travail le concernant pour un contrat à durée indéterminée à temps plein emportant une rémunération dont le montant était au moins égal à la rémunération minimale mensuelle fixée au 6° de l'article R. 5220-21 du code du travail, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. A cet égard, est sans incidence tant la circonstance que le requérant n'est pas le responsable de son recrutement sur un poste à temps partiel en lieu et place d'un recrutement sur un poste à temps complet que la conclusion d'un avenant le 4 mars 2019 pour un emploi à plein temps, le non-respect par l'employeur des termes de l'autorisation de travail délivrée initialement, en l'occurrence des conditions de rémunération pour la période du 2 janvier 2018 au 1er janvier 2019 correspondant à la période durant laquelle l'appelant a été autorisé à travailler étant établi par les pièces du dossier. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, la rémunération mensuelle proposée à l'étranger doit être au moins égale au montant mensuel du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire, quand bien même l'emploi proposé comporterait une durée de travail inférieure à cette durée légale. De même, est sans incidence le fait que le document de séjour délivré à M. G... porte la mention " SALARIE ZONE TOUTE LA FRANCE METROPOLITAINE ".
8. En troisième lieu, M. G... soutient avoir suivi des " études fructueuses " et se prévaut d'une expérience professionnelle ainsi que d'un parcours d'intégration et d'un projet professionnel en France. Toutefois, les pièces du dossier, qui ne démontrent pas l'existence d'un projet professionnel précis, ne permettent pas d'établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G... est célibataire et sans charge de famille. S'il invoque la présence en France de trois soeurs et d'un frère, de nationalité française, ainsi que la présence de son père, d'une part, au vu des pièces transmises par l'intéressé aux débats, le titre de séjour visiteur d'une durée d'un an dont son parent a bénéficié est expiré depuis le 2 février 2017 et, d'autre part, il est constant qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine, le Congo, où il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en se bornant à alléguer le décès de sa mère et à produire une attestation manuscrite de son père certifiant la destruction pendant la guerre du livret de famille. Dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 20MA02894 :
11. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions présentées par M. G... dans sa requête enregistrée sous le n° 20MA02894, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées également dans cette requête par M. G... sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement contesté présentées par M. G... dans sa requête n° 20MA02894.
Article 2 : La requête n° 20MA02885 de M. G... et ses conclusions présentées dans la requête n° 20MA02894 au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou président,
- Mme E... Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2021.
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N° 20MA02885- N° 20MA02894
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