Par un jugement n° 1803475 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2018, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière car l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionne pas l'identité du médecin qui a établi le rapport médical ;
- il n'est pas établi que le médecin désigné ait établi un rapport et que celui-ci ait été transmis au collège de médecins ;
- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée pour la première fois en France le 4 février 2016, Mme D..., née le 5 février 1968 et de nationalité algérienne, a demandé le 13 février 2017 un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône lui en a refusé la délivrance et a prescrit son éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant des règles procédurales applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". L'article R. 313-23 de ce code dispose : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement (...) ".
3. En premier lieu, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis sur lequel s'est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône faute de cette mention doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône, que le rapport médical en cause, établi le 6 janvier 2018, a été transmis au collège de médecins le 1er février 2018. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
6. Si Mme D... fait valoir que la pathologie dont elle souffre ne pourrait être soignée de manière adéquate en Algérie et lui fait courir des risques importants, il ressort de l'avis rendu le 2 février 2018 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ni les certificats médicaux produits par la requérante ni son argumentation ne contredisant l'avis sur ce point, ils ne peuvent être regardés comme de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur cette question par le préfet, qui s'est approprié la teneur de cet avis. Mme D... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 mars 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme D... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2019, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. C... Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2019.
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N° 18MA04509