Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de réexaminer la demande de bourse scolaire ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence des auteurs de la décision contestée ;
- cette décision n'est pas signée par M. Kleczek, seul un tampon y figurant ;
- elle n'est pas accompagnée du rapport du directeur académique ;
- le collège Saint-Hilaire a manqué à son obligation d'information sur les délais et lui a délivré une information erronée sur le lieu du dépôt du dossier de demande de bourse ; dans ces conditions, il ne saurait être tenu pour responsable du dépassement de la date limite de dépôt ;
- l'administration a manqué à son obligation de lui délivrer un accusé de réception et de l'informer par écrit sur les pièces à fournir pour compléter la demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la circulaire n° 2014-055 du 18 avril 2014 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
1. Considérant que M. D... a sollicité l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée au bénéfice de sa fille Sarah ; que sa demande a été rejetée le 12 juin 2014 comme tardive ; que le recours préalable formé contre cette décision a été rejeté le 30 juin 2014 ; que M. D... relève appel du jugement du 27 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2014 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que la décision en litige a été signée par M. C..., inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Var ; que par arrêté n° 2012-03 du 12 mars 2012, le recteur de l'académie de Nice a donné délégation à M. C... à effet de signer l'ensemble des actes concernant la gestion des bourses nationales des établissements publics et privés des Alpes-Maritimes et du Var ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 23 du 13 mars 2012 ; que l'apposition sur la décision critiquée du tampon de M. Kleczek, secrétaire général, relève d'une erreur purement matérielle, ce dernier n'ayant pas signé cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;
3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que soit joint à la décision en litige le rapport du directeur académique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce rapport n'était pas annexé à cette décision doit, en tout état de cause, être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits:/ 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ; (...) Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. " et qu'aux termes de l'article D. 531-24 du même code : " Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier./ Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève./ Le dossier est remis, dûment complété (...) au chef de l'établissement mentionné au premier alinéa au plus tard à la date limite fixée par le ministre de l'éducation./ Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux familles. (...) " ; que par circulaire du 18 avril 2014 publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale prise pour l'organisation du service et présentant un caractère réglementaire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fixé la date limite de dépôt des demandes de bourses pour l'année scolaire 2014-2015 au 31 mai 2014 ;
5. Considérant que la demande de bourse formée par M. D... au bénéfice de sa fille Sarah a été rejetée au motif que le dossier n'a été reçu que le 5 juin 2014 au secrétariat de l'établissement dans lequel l'intéressée était scolarisée, postérieurement au délai fixé par la circulaire du 18 avril 2014 ;
6. Considérant que comme l'ont indiqué les premiers juges, M. D... n'établit par aucun commencement de preuve qu'il aurait déposé sa demande de bourse avant la date limite fixée par la circulaire du 18 avril 2014 et qu'il aurait été induit en erreur sur le lieu de dépôt de sa demande ; qu'il n'établit pas non plus qu'il aurait déposé avant le 31 mai 2014 un dossier incomplet auprès de l'établissement scolaire dans lequel sa fille était scolarisée ; qu'il n'est par suite pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir d'un manquement de l'administration à son obligation de lui délivrer un accusé de réception et de l'informer par écrit sur les pièces à fournir pour compléter sa demande ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens./ Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller./ Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. " ;
8. Considérant que les articles du code de l'éducation régissant les conditions d'attribution des bourses nationales d'études du second degré ont été régulièrement publiés au Journal officiel de la République française et sont consultables sur le site Légifrance ; que la circulaire du 18 avril 2014 a été publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 18 du 1er mai 2014, également consultable sur Internet ; que, par suite, M. D... ne peut soutenir que son droit à l'information en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens aurait été méconnu ;
9. Considérant que si la circulaire n° 2015-024 du 6 février 2015 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche indique qu'il appartient au chef d'établissement de faire connaître l'existence et les modalités d'attribution des bourses nationales et d'informer les familles de la période de la campagne nationale, en mettant en place tous les moyens utiles à cette information afin que les familles soient en mesure de déposer un dossier dans les délais, de telles dispositions, ne sont pas, contrairement à ce qui est soutenu, contenues dans la circulaire du 18 avril 2014, en vigueur à la date de la décision contestée ; que, dès lors, M. D... ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir d'un manquement du chef d'établissement à son obligation d'information ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
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N° 15MA01744