Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier s'engageant à renoncer à sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait son droit à être entendu au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais né en 1966, est entré en France selon ses déclarations à la fin de l'année 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) le 31 mars 2006, confirmée par la commission des recours des réfugiés ; que l'Ofpra a également rejeté sa demande de réexamen le 28 décembre 2010, cette décision étant confirmée par la cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité le 1er février 2013 son admission exceptionnelle au séjour ; que par arrêté du 24 septembre 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. C... relève appel du jugement du 10 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que M. C... est entré en France en 2005 à l'âge de 39 ans ; que sa compagne, épousée religieusement au Congo en décembre 2000, l'a rejoint en septembre 2010 et est en situation irrégulière ; que de leur relation sont nés deux enfants, dont l'un né en France en juin 2011, le premier enfant étant resté au Congo ; que l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle particulière du fait de l'exercice d'une activité solidaire au sein de l'association Emmaüs, qui l'héberge, depuis 2007 et de son projet de création d'une entreprise pour lequel il ne produit qu'une fiche de présentation générale faisant état de ses besoins financiers ; que le moyen tiré de ce que le couple encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté au Congo est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour ; que l'intéressé, qui a passé la majeure partie de sa vie au Congo où demeurent sa mère ainsi que ses frères et soeurs, ne saurait, en outre, se prévaloir de ce que la reconstitution du foyer familial ne serait pas envisageable dans son pays d'origine du fait du jeune âge de son enfant et de considérations générales sur la présence du virus Ebola alors qu'au demeurant vivent dans ce pays deux de ses enfants issus d'une précédente relation et le premier enfant issu de son union avec Mme Mananga Mafuta ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, la décision du préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que M. C... n'établit pas, en se référant de manière générale au virus Ebola, que la situation sanitaire du Congo présenterait des risques pour la santé de son enfant ; que, par suite, il ne saurait prétendre que l'intérêt supérieur de son enfant aurait été méconnu ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que M. C..., à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entrait dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
8. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
9. Considérant que, lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
10. Considérant que M. C... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite à l'examen par le préfet du droit au séjour de l'intéressé, à la suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni, en tout état de cause, du droit de présenter ses observations ;
11. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 3 et 4, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C... ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
13. Considérant que les demandes d'asile présentées par M. C... ont été rejetées en 2007 et en 2010 ; que la demande d'asile formée par sa compagne a également été rejetée ; qu'il n'est pas établi que le préfet se serait estimé lié par ces décisions pour fixer le pays de renvoi ; que si la commission des recours des réfugiés a reconnu dans sa décision du 20 avril 2007 que l'intéressé justifiait avoir exercé des fonctions d'animateur et de preneur de son au sein d'une radio, elle a cependant rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ce dernier ne justifiait pas, par les pièces du dossier et par les déclarations faites en séance publique, avoir réalisé et diffusé un reportage concernant le déroulement d'une manifestation d'opposants au gouvernement le 30 juin 2005 et craindre pour sa vie du fait de la réalisation et de la diffusion de ce reportage ; que, notamment, la commission des recours des réfugiés indique que les mandats de comparution délivrés contre l'intéressé les 4 juillet 2005 et 30 janvier 2006 et la convocation datée du 13 juillet 2006, adressée à une personne qui l'a hébergé, ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes et que la lettre du directeur de sa radio rédigée le 5 juillet 2005 et l'attestation établie le 10 juillet 2005, eu égard aux termes convenus dans lesquels elles sont rédigées, ne permettent pas d'infirmer cette analyse ; que l'Ofpra, statuant sur sa demande de réexamen, a estimé le 28 décembre 2010 que les documents présentés par le requérant à l'appui de sa demande ne présentaient pas les garanties suffisantes d'authenticité et ne permettaient pas de modifier les précédentes appréciations portées sur son affaire ; que M. C... n'apporte aucun élément nouveau qui serait de nature à contredire l'appréciation ainsi portée par la commission des recours des réfugiés et par l'Ofpra ; que, par suite, il n'établit pas encourir des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement serait intervenue en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
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N° 15MA01986