Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2017, M. C..., représenté par Me B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la république française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., né le 20 janvier 1986, de nationalité tunisienne, est entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2001 ; que M. C... relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 novembre 2015 portant refus de titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. C... soutient avoir saisi le préfet des Alpes-Maritimes non d'une demande de visa de long séjour sur le fondement du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant n'a pas répondu à la demande du greffe du tribunal de produire cette demande, d'autre part, qu'il ne la produit pas plus en appel ; qu'à supposer que le préfet ait été saisi d'une telle demande d'admission au séjour, cette autorité qui n'y a pas explicitement statué l'a implicitement rejetée ; qu'il en résulte que M. C... qui n'a pas demandé communication des motifs de cette décision implicite conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne peut se prévaloir utilement de l'insuffisance de sa motivation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée mentionne que M. C... a formulé une demande de " visa de long séjour sur place/conjoint de français " en vertu de l'article L. 211-2-1 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne dispose pas d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'une communauté de vie d'au moins six mois en France avec son épouse française ; que, par suite, cette décision qui rejette la demande de visa de long séjour sur place est suffisamment motivée en fait et en droit ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
5. Considérant que si M. C..., entré en France en 2001 selon ses dires, a épousé le 17 août 2015, une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que ce mariage était récent à la date de l'arrêté contesté ; que s'il fait valoir que sa seule famille, composée de sa mère et de sa soeur, réside régulièrement en France, l'intensité de ses liens familiaux n'est pas établie ; que, dès lors, et compte tenu de l'absence d'intégration de M. C... qui a été pénalement condamné à six reprises depuis 2014, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2017, où siégeaient :
- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,
- Mme D... Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 octobre 2017.
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N° 17MA01543