Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 12 août 2015, la société Equinoxe du Ribéral, la société Wattsongs du Ribéral et la société Solstice du Ribéral, représentées par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2015 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société EDF une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les premiers juges ont dénaturé les termes de leur demande ;
- leur jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- elles bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu avec la société EDF depuis le 22 décembre 2009 et au plus tard, pour la société Solstice du Ribéral, depuis le 26 mai 2010 et pour les autres sociétés, depuis le 8 juillet 2010 ;
- l'article 10 de la loi du 10 février 2000, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010, ne leur est pas opposable ;
- bien que non formalisé, ce contrat est opposable à la société EDF en application des articles 1134 et 1583 du code civil ;
- sa conclusion n'était pas subordonnée à la présentation d'une demande de raccordement auprès de la société EDF ;
- la nature administrative du contrat en litige, résultant de l'article 10 de la loi du 12 juillet 2010, est sans incidence sur ce qui précède ;
- leurs demandes de contrats d'achat d'électricité du 22 décembre 2009 ne sont pas caduques ;
- ces contrats existent déjà ;
- la circonstance qu'elles n'auraient pas accepté de propositions techniques et financières de cette société avant le 2 décembre 2010 leur est inopposable, dès lors notamment que le décret du 9 décembre 2010 ne concerne que les demandes de contrat d'achat et de raccordement relevant du régime général institué par l'arrêté du 16 mars 2010 ;
- l'arrêté du 16 mars 2010 ne prévoit aucune date limite pour le dépôt des demandes de raccordement subséquentes auprès de la société EDF ;
- leurs demandes de raccordement du 27 avril 2011 ne valaient pas nouvelles demandes de contrat d'achat d'électricité ;
- la loi du 12 juillet 2010 est rétroactive ;
- son article 88 ne s'applique pas aux installations relevant du champ d'application de l'arrêté du 16 mars 2010 ;
- elles sont fondées, en tout état de cause, à bénéficier des conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006 (contrat " S06 ") ;
- leurs installations de production d'électricité photovoltaïque relèvent de l'une des catégories dérogatoires prévues par l'arrêté du 16 mars 2010, ainsi que l'a notamment confirmé le préfet des Pyrénées-Orientales, dans des attestations du 20 avril 2010 créatrices de droit, compte tenu de la portée impérative de la circulaire du 13 avril 2010 ;
- la société EDF a exprimé son consentement clair et non équivoque à l'application de ces conditions tarifaires et en leur imposant les conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 4 mars 2011 (contrat " S11 "), a commis " une faute dans l'interprétation des arrêtés réglementaires " ;
- la viabilité économique de leurs exploitations est conditionnée par l'application des conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006 ;
- elles ont engagé des frais très importants en vue de leur réalisation, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 mars 2011 ;
- cette situation porte gravement atteinte à leur sécurité juridique, à leur droit de propriété et à leur espérance légitime de bénéficier d'un régime économique favorable répondant à des considérations d'intérêt général tenant en particulier à la préservation de l'équilibre économique des exploitations agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, la société Electricité de France SA, représentée par Mes Guillaume et Coudray, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'énergie ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
- l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant la société EDF.
1. Considérant que les sociétés requérantes ont adressé, le 22 décembre 2009, trois demandes individuelles de contrats d'achat d'électricité à la société EDF ; que, par courriers des 26 mai et 8 juillet 2010, cette dernière les a informées du caractère complet de leurs demandes ; que, par courrier du 27 juin 2011, les intéressées ont sollicité auprès d'elle la transmission des projets de contrat aux conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que la société EDF s'y étant opposée par courrier du 18 juillet 2011, les sociétés Equinoxe du Ribéral, Wattsongs du Ribéral et Solstice du Ribéral ont saisi le tribunal de commerce de Perpignan afin que soit reconnue l'existence d'un contrat les liant à la société EDF à compter de leur demande, soit le 22 décembre 2009, ou, à défaut, le 26 mai 2010, pour la société Equinoxe du Ribéral et le 8 juillet 2010, pour les deux autres sociétés ; que le tribunal de commerce s'étant déclaré incompétent pour y statuer par jugement du 17 juillet 2012, les sociétés requérantes ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation du refus de la société EDF de formaliser le contrat d'achat d'électricité dont elles s'estiment titulaires et de leur appliquer le tarif d'achat d'électricité résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006 ; qu'elles relèvent appel du jugement du 3 juillet 2015, par lequel leur demande a été rejetée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans leur demande devant le tribunal administratif, les sociétés requérantes invitaient notamment ce dernier à " constater ", d'une part, la conclusion de contrats entre les parties au plus tôt le 22 décembre 2009 et au plus tard le 8 juillet 2010 et, d'autre part, le caractère administratif de ces contrats, ainsi qu'à " dire et juger en toutes hypothèses " que leurs installations de production d'électricité bénéficient des conditions tarifaires prévues par l'arrêté susvisé du 10 juillet 2006 ; qu'elles demandaient également au tribunal, " par voie de conséquence ", l'annulation de la décision de la société EDF du 18 juillet 2011 refusant de conclure avec elles des contrats d'achat d'électricité à ces conditions tarifaires, qu'il lui soit enjoint sous astreinte de " formaliser " de tels contrats et que soient mis à sa charge les dépens de l'instance ainsi qu'une indemnité au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que dans ces conditions, en ne s'estimant saisis, outre ces dernières conclusions, que de conclusions à fin d'annulation et d'injonction, à l'appui desquelles les autres conclusions des sociétés requérantes devaient être regardées comme de simples moyens, les premiers juges, n'ont pas dénaturé les termes ni la portée de cette demande ; que le moyen tiré de l'irrégularité, sur ce point, de leur décision doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont relevé, au point 4 de leur jugement, que " si les sociétés requérantes pouvaient, à l'origine, prétendre à l'application des conditions tarifaires résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006 (...), elles en ont perdu le bénéfice dès lors que leur demande est devenue caduque (...) en vertu du décret du 9 décembre 2010 (...), les requérantes ne pouvant alors que présenter de nouvelles demandes de contrat auxquelles aurait été appliqué le tarif en vigueur à la date de ces demandes " ; que ce faisant, ils ont suffisamment répondu au moyen, soulevé devant eux par ces sociétés, tiré de ce que leurs installations de production d'électricité photovoltaïque relèveraient, en tout état de cause, des conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006, en vertu des dispositions de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 16 mars 2010 ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de leur décision, en raison de son insuffisance de motivation, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction issue du III de l'article 88 de la loi également susvisée du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, applicable au présent litige : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. (...) Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite. (...) Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 50, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements. (...) Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif. (...) " ; que selon l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. " ;
5. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, si les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 instituent, à la charge de la société EDF, l'obligation de conclure, avec les producteurs lui en faisant la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations qu'elles visent, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'ont fixé de délai, à compter de la réception, par la société EDF, d'un dossier de demande complet, pour la conclusion de ce contrat ; qu'en outre, si les sociétés requérantes font valoir qu'un tel contrat devrait être regardé comme régulièrement formé, en application des dispositions précitées de l'article 1583 du code civil, au plus tard à la date à laquelle la société EDF atteste de ce caractère complet, les dispositions précitées de l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 modifiée, qui s'appliquent, en l'absence de toute précision, à l'ensemble des demandes de contrats d'achats d'électricité en cours d'instruction le 14 juillet 2010, date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 12 juillet 2010 dont elles sont issues, doivent être regardées, dès lors qu'elles imposent un formalisme particulier à la conclusion des contrats d'achat d'électricité relevant de leur champ d'application, comme dérogeant au régime de droit commun institué par les dispositions précitées du code civil ; qu'enfin, il ne résulte pas des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 modifiée que seraient exclues de leur champ d'application les installations de production d'électricité photovoltaïques susceptibles de relever, à leur date d'entrée en vigueur, des conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006, en application de l'article 1er de celui du 16 mars 2010 ; que dans ces conditions, en l'absence de signature entre elles et la société EDF, à la date de la décision attaquée, d'un contrat d'achat d'électricité, les sociétés requérantes ne sont pas fondées, au regard des mêmes dispositions, à se prévaloir de l'existence d'un tel contrat ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 : " L'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les dispositions de l'article 1 er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil lorsque la somme des puissances crêtes situées sur la même toiture ou la même parcelle est inférieure ou égale à 3 kW. " ; qu'aux termes de son article 3 : " Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau. " ; qu'aux termes de son article 5 : " A l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat. " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 16 mars 2010 : " Les installations mises en service avant le 15 janvier 2010 bénéficient des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. / Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat mentionnées ci-dessus les installations suivantes : (...) Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010, et qui remplissent toutes les conditions suivantes : / a) L'installation est intégrée, au sens de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité, à un bâtiment agricole ; / b) L'installation a fait l'objet d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010, et le producteur dispose du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ; / c) Le producteur dispose d'une attestation du préfet de département, sollicitée par le producteur au plus tard un mois après la date de publication du présent arrêté, certifiant que, au 11 janvier 2010 : / i) Le producteur est l'exploitant agricole de la parcelle sur laquelle est situé le bâtiment, ou une société détenue majoritairement par la ou les personnes exploitant ladite parcelle à titre individuel ou par l'intermédiaire d'une société d'exploitation agricole ; / ii) L'exploitant agricole est propriétaire ou usufruitier du bâtiment, ou en dispose dans le cadre d'un bail rural ou d'une convention de mise à disposition visée aux articles L. 323-14, L. 411-2 ou L. 411-37 du code rural ; / iii) Le bâtiment est nécessaire au maintien ou au développement de l'exploitation agricole ; (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 5 du décret susvisé du 9 décembre 2010 que l'ensemble des demandes de contrats d'achat d'électricité en cours à la date de son entrée en vigueur, le lendemain, sont devenues, à cette date, caduques, à l'exception de celles concernant des installations visées par l'article 2 du décret et, en vertu des dispositions précitées de son article 3, des demandes ayant donné lieu à l'acceptation par leur auteur, avant le 2 décembre 2010, de propositions techniques et financières formulées par la société EDF ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même soutenu que les installations des sociétés requérantes relèveraient de la catégorie visée par l'article 2 du décret et il est, par ailleurs, constant que celles-ci n'ont pas notifié à la société EDF leur acceptation de ses propositions techniques et financières avant la date mentionnée à son article 3 ; qu'en outre, ni l'article 5, ni aucune autre disposition de ce décret n'excluent de son champ d'application les installations susceptibles de relever des conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006, en application des dispositions également précitées de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 ; que, dès lors, en admettant que ces sociétés pouvaient revendiquer, jusqu'à cette date, l'application de ces conditions tarifaires, eu égard notamment à l'objet et à la date de présentation de ces demandes, elles en ont, du fait de la caducité de leurs demandes, perdu le bénéfice ; que leurs demandes de raccordement au réseau public d'électricité géré par la société EDF, présentées le 27 avril 2011, ne pouvaient, par suite, qu'être regardées comme des demandes nouvelles de contrats d'achat et de raccordement, soumises aux conditions tarifaires en vigueur à cette date, telles que définies par l'arrêté susvisé du 4 mars 2011 ;
9. Considérant, en troisième lieu, que les sociétés requérantes n'invoquent pas utilement, en tout état de cause, à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation, l'importance des investissements réalisés par elles et l'impact de la décision attaquée sur la viabilité économique de leurs exploitations ;
10. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de l'atteinte portée par " cette situation " à la sécurité juridique des sociétés requérantes, à leur droit de propriété et à leur espérance légitime de bénéficier d'un régime économique favorable répondant à des considérations d'intérêt général ne sont pas assortis de précisions et justifications suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ces sociétés ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2011 par laquelle la société EDF a refusé de conclure avec elles des contrats d'achat d'électricité photovoltaïque aux conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés requérantes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
Sur les dépens :
13. Considérant que la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions des sociétés requérantes tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de la société EDF ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société EDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros à verser à la société EDF au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Equinoxe du Ribéral, Wattsongs du Ribéral et Solstice du Ribéral est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Equinoxe du Ribéral, Wattsongs du Ribéral et Solstice du Ribéral verseront solidairement à la société EDF une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Equinoxe du Ribéral SARL, à la société Wattsongs du Ribéral SARL, à la société Solstice du Ribéral et à la société Electricité de France.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2017 où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
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N° 15MA03498