Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône un certificat de résidence portant mention "vie privée et familiale" ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 6 février 2016, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
2. Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Marseille par M. C... ; que par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce refus par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des préfet des Bouches-du-Rhône a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé, notamment son célibat et l'absence de charge de famille ; qu'ainsi, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
4. Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. C... ;
5. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que le requérant est entré en France le 24 décembre 1999 sous couvert d'un visa d'une validité de trente jours ; que les pièces qu'il produit, et notamment des factures d'achat, des demandes d'aide médicale d'Etat, des ordonnances médicales, des attestation d'achat de titre de transport RTM et des quittances de loyers portant sur de courtes périodes, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir qu'il réside habituellement depuis 1999 en France ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré un précédent refus de titre de séjour du 2 août 2011 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que s'il soutient que ses parents et certains de ses frères et soeurs résident régulièrement en France ou sont de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu selon ses dires jusqu'à l'âge de 26 ans et ne conteste pas que trois autres de ses frères et soeurs y résident; qu'il n'établit pas être le seul à pouvoir assister son père malade dans les actes de la vie quotidienne ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que la circonstance qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche datée du 9 octobre 2009 pour un emploi de peintre en bâtiment et qu'il est inscrit dans un club de judo ne suffit pas à établir la réalité de son insertion en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; que par ailleurs, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2017, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
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N° 16MA00913