Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, Mme B..., représentée par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler d'une part, la décision du 5 mai 2014 par laquelle le jury d'admission en troisième année d'études médicales de Montpellier 1 a rejeté sa demande d'admission au titre de l'année universitaire 2014-2015, d'autre part la décision du 28 mai 2014 déclarant admis d'autres candidats ;
3°) d'enjoindre à l'université de Montpellier 1, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa candidature ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier 1 une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les pièces fournies par l'université le 8 janvier 2016, à la demande du tribunal, n'ont pas été soumises au contradictoire ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le jury d'admission ne pouvait pas ramener le nombre de places de 16 à 15 ;
- les motifs des décisions n'ont pas été portés à sa connaissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, complété par un mémoire en production du 8 novembre 2016, l'université de Montpellier 1, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B...soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
- l'arrêté du 20 décembre 2010 organisant la procédure d'admission en deuxième et troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, modifié par l'arrêté du 20 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme, a, le 26 mars 2014, demandé à l'université de Montpellier 1 à être admise en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ; que sa candidature n'a pas été retenue à l'issue de la phase d'admissibilité, et cette décision lui a été communiquée le 5 mai 2014 ; que, par une décision du 28 mai 2014, le jury a admis une liste de quinze candidats ; que Mme B... relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 5 mai et 28 mai 2014 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire " et qu'aux termes de l'article R. 611-17 du même code : " Le rapporteur (...) peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont demandé à l'université de Montpellier 1, le 4 janvier 2016, de lui indiquer le nombre de candidats qui ont été convoqués individuellement à un entretien avec le jury, et lui a donné un délai de 7 jours, en notant que l'audience était prévue pour le 26 janvier 2016 ; que l'université a fourni le 8 janvier 2016 la liste des candidats déclarés admissibles en médecine à savoir 21 candidats ; que ledit document n'a pas été transmis, en méconnaissance du principe du contradictoire, à Mme B... ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que dès lors, le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme B..., et ses conclusions d'appel ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions ;
5. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 juillet 2010 : " (...) Le jury d'admission, désigné par le président de l'université centre d'examen, comprend : un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ; un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ; un directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie ; un directeur d'une structure dispensant la formation de sage-femme ; un enseignant de chacune des filières. " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jury d'admission en troisième année d'études médicales était composé du directeur de l'unité de formation et de recherche des sciences pharmaceutiques et biologiques, désigné le 22 juin 2009, du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, désigné le 15 mai 2013, et du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie désigné le 26 septembre 2013 ; que par suite, contrairement à ce que soutient Mme B..., la composition du jury d'admission, fixé par une décision du président de l'université de Montpellier 1 du 14 avril 2014, ne méconnaît pas les dispositions précitées ;
7. Considérant en deuxième lieu, que les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par la loi du 11 juillet 1979 et n'ont dès lors pas à être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de communication des motifs des décisions contestées doit être écarté ;
8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme. (...) Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux 1 et 2. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2010 précité : " En vue d'une admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, les étudiants visés à l'article 1er du présent arrêté déposent, au plus tard le 31 mars de chaque année, auprès de l'unité de formation et de recherche médicale, odontologique ou pharmaceutique ou de la structure dispensant la formation de sage-femme où ils souhaitent poursuivre leurs études un dossier de candidature comportant :- copie de leur pièce d'identité ;- curriculum vitae détaillé à partir de l'année d'obtention du baccalauréat ;- une attestation de leur université d'origine précisant le choix de filières auquel ils pouvaient prétendre à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ;- une lettre de motivation précisant notamment les raisons de leur candidature et indiquant l'unité de formation et de recherche ou la structure dispensant la formation de sage-femme dans laquelle ils souhaitent être affectés ;- une attestation sur l'honneur indiquant le nombre de présentations dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté avec précision de l'année de candidature et de la filière postulée. Au titre d'une année donnée, un candidat ne peut postuler qu'en vue d'une seule filière. Le dossier de candidature ne peut être déposé que dans une seule unité de formation et de recherche ou structure de formation. Nul ne peut bénéficier plus de deux fois des dispositions du présent arrêté, quelle que soit la filière postulée. " ;
9. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations ;
10. Considérant que Mme B... fait valoir que le jury d'admissibilité a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son parcours universitaire et professionnel ; que, toutefois, la requérante n'allègue pas, et il ne résulte pas de l'instruction, que la décision a été prise par le jury en se fondant sur des motifs autres que ceux tirés de ses titres, diplômes ou mérites;
11. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme : " La procédure se déroule dans des universités désignées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; cet arrêté précise la liste des établissements relevant de chaque centre d'examen auquel sont transmis les dossiers des candidats. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de places affecté à chaque filière et les répartit entre ces centres d'examen. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté précité : " Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque filière, par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent arrêté. Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury. Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis, dont le nombre ne peut dépasser celui fixé par l'arrêté précité. Cette liste est communiquée aux universités relevant du centre d'examen, qui notifient les résultats aux candidats (...) " ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'année universitaire 2014-2015, l'arrêté du 31 décembre 2013 a fixé à 16 le nombre de places pour le centre de Montpellier ; que le jury a convoqué 21 candidats qui ont été déclarés admissibles par décision du jury du 30 avril 2014, communiquée à Mme B...le 5 mai 2015, et en a admis 15 par décision du 28 mai 2014 ;
13. Considérant d'une part, qu'il ressort des dispositions précitées que le nombre de candidats admis ne peut être supérieur à 16, sans qu'un nombre minimum ne soit fixé ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme B..., l'université de Montpellier 1, en ne déclarant admis que 15 candidats, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 26 juillet 2010 ;
14. Considérant d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de l'Université de Montpellier 1, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'Université de Montpellier 1 au titre de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de l'Université de Montpellier 1 tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à l'Université de Montpellier 1.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
N°16MA01357 6