Par un jugement n° 1600786 du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination est illégal par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., née le 16 novembre 1979, ressortissante camerounaise, est entrée en France sous couvert d'un visa " D " étudiant, et a été munie de cartes de séjour temporaire jusqu'en 2010 ; que le 26 octobre 2010, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Nice ; qu'elle a été interpellée en juillet 2014 à l'aéroport de Nice en possession de documents d'identité appartenant à une autre personne ; que le 18 juin 2015, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme B... relève appel du jugement du 11 mai 2016 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, pris notamment au visa de l'article L. 511-1-I et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle notamment les conditions d'entrée et de séjour de Mme B..., ainsi que certains éléments de sa situation familiale, et est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit ; que la motivation de cet arrêté, qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet, s'est prononcé sur l'admission au séjour de l'intéressé au regard de l'article L. 313-14 et L. 313-11 7° invoqués ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 d même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
4. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2004 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la requérante ne justifie pas d'une présence habituelle en France de décembre 2011 à novembre 2012, d'août 2013 à juin 2014 et d'août 2014 à juin 2015 ; que, par suite, la requérante ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans, et le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour ;
5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit enfin que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle a transféré le centre de sa vie privée et familiale en France, où elle a de nombreuses attaches personnelles ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la requérante n'établit pas sa présence habituelle en France de décembre 2011 à novembre 2012, d'août 2013 à juin 2014 et d'août 2014 à juin 2015 ; que, par suite, ne justifiant pas d'une présence habituelle en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 313-11 7° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
N°16MA03843 5