Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés le 15 avril 2015 et le 3 février 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour selon les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me B..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il ne ressort pas des mentions de l'avis du médecin inspecteur de santé publique que ce dernier avait connaissance de sa nationalité et a recherché en conséquence les possibilités pour lui d'accès aux soins dans son pays d'origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation compte tenu de son état de santé ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français fait référence à un avis du médecin inspecteur de santé publique ne précisant pas sa nationalité ;
- cette décision viole l'article 8 de la convention précitée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2016.
Par ordonnance du 22 janvier 2016, l'instruction a été rouverte.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- et les observations de Me D..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant croate, né en 1983, est entré en France selon ses déclarations en 2011 ; qu'il a présenté le 11 mars 2014 une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 18 juin 2014, pris sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 juin 2014 ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le médecin de l'agence régionale de santé aurait commis une erreur sur le pays d'origine de M. C... lorsqu'il a porté son appréciation sur les possibilités offertes à ce dernier d'y bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... soutient faire l'objet d'un suivi médical sur le plan psychiatrique ; qu'il ressort du certificat médical du psychiatre qui suit M. C..., que l'état de santé de ce dernier nécessite un traitement par anti-psychotique à longue durée d'action de type Xeplion ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement approprié à l'état de santé de M. C... ne pourrait pas lui être dispensé dans son pays d'origine ; que, par suite, en ne faisant pas droit à la demande d'admission au séjour de M. C..., le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. C... soutient qu'il réside en France depuis 2011, que ses trois enfants y sont scolarisés et qu'il a ainsi établi le centre de ses intérêts privés sur le territoire national ; que, toutefois, l'épouse de l'intéressé, une compatriote, est en situation irrégulière en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses trois frères, comme le soutient le préfet, et il n'établit pas qu'il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale hors de France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ses conditions de séjour, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que pour les motifs énoncés au point 2, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la décision contestée du fait de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon du 26 mars 2014 ;
7. Considérant que, pour les motifs indiqués au point 5, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Hérault n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me B... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 février 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Ouillon, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 29 février 2016.
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N° 15MA01541