Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, sous le n° 21MA02502, M. A..., représenté par Me Belotti, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me Belotti en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
s'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation en fait et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée quant au refus d'accorder un délai volontaire supérieur à trente jours ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 29 juin 2021, sous le n° 21MA02501, M. A... représenté par Me Belotti, demande à la Cour :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte refus de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la Cour statue sur son recours au fond, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à l'intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me Belotti en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de titre de séjour porte une atteinte particulièrement grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021 rectifiée par décision du 30 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance présentée par M. A... était tardive ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 juin 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de Me Belotti, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes n° 21MA02502 et 21MA02501, qui sont présentées par le même requérant, sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
2. M. A..., né le 25 février 1980, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 6 mai 2010. Il a déposé une demande d'asile le 28 juin 2010 qui a été rejetée par décision du 17 février 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2018. Le préfet de l'Isère a pris à son encontre, le 1er mars 2012, une décision l'obligeant à quitter le territoire. Le requérant a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade mais sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 juillet 2013 assorti d'une obligation de quitter le territoire. M. A... a, le 26 août 2014, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a obtenu un titre valable du 1er juin 2017 au 1er décembre 2017, sa demande de renouvellement ayant été classée sans suite par le préfet de l'Isère. Le 28 mai 2020, il a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône son admission au séjour. M. A... relève appel du jugement du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et demande à la Cour de sursoir à l'exécution de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la demande présentée par M. A... devant le tribunal était tardive. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'avis de réception produit par le préfet que l'arrêté contesté qui comportait les voies et délais de recours a été notifié à M. A... le 16 novembre 2020. Le requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle le 18 novembre 2020, dans le délai de recours de trente jours qui a interrompu ce délai. Par une décision du 14 janvier 2021, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, la demande de M. A..., enregistrée le 21 décembre 2020 au greffe du tribunal, n'était pas tardive.
Sur la requête n° 21MA02502 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé au préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour mention " étranger malade " qui expirait le 1er décembre 2017. Toutefois, par une décision du 28 avril 2020, ce préfet a classé cette demande sans suite en raison de la domiciliation à Marseille (13) de l'intéressé et l'a invité à effectuer son changement d'adresse auprès du préfet compétent. Par courrier du 22 mai 2020, M. A... a déposé une demande en ce sens auprès du préfet des Bouches-du-Rhône en lui demandant de bien vouloir constater sa compétence territoriale concernant sa demande de renouvellement et d'en poursuivre l'instruction. Suite au courriel du 10 juillet 2020 des services de la préfecture lui demandant de produire les preuves de résidence en France depuis dix ans, M. A... leur a transmis, par un courriel du même jour, les pièces produites à la préfecture de l'Isère lui permettant, selon les mentions de ce courriel, de se prévaloir des articles L. 313-11 7°, 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le requérant précisait également qu'il avait sollicité le renouvellement de son titre fondé sur son état de santé en janvier 2018. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que cette demande a effectivement été étudiée au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais que cette étude a révélé une absence totale de document de nature médicale, un tel examen ne ressort pas de la décision en litige laquelle ne vise que la demande de renouvellement d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et ne se prononce que sur ce seul fondement. Par ailleurs, le préfet aurait dû inviter M. A... à déposer un dossier médical auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2020.
Sur la requête n° 21MA02501 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2020 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
6. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, enregistrée sous le n° 21MA02501.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belotti avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belotti de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA02501.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 avril 2021 et l'arrêté du 9 novembre 2020 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Belotti une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Belotti et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2021.
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N° 21MA02502, 21MA02501
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