Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2019, sous le n° 19MA00101, Mme A... épouse F..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse F..., ressortissante marocaine née le 6 octobre 1980, relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2018 du préfet de Vaucluse qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse F... déclare être entrée en France au cours de l'année 2010. Elle s'est mariée au Maroc le 19 août 2016 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident longe durée - UE en court de validité et d'un emploi d'ouvrier agricole. De leur union est née une fille le 5 août 2017. Toutefois, leur communauté de vie n'est justifiée qu'à partir du 23 mars 2017 par une lettre du centre hospitalier d'Orange mentionnant l'adresse de son époux, soit pour une durée de moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige. Concernant la durée du séjour en France de l'intéressée, les preuves de présence produites au dossiers constituées, pour l'année 2010 d'une facture et d'une carte d'adhésion du 6 décembre 2010 au centre social " Lou Tricadou ", pour l'année 2011 d'une facture et deux courriers de ce centre, d'une attestation de présence à un atelier d'apprentissage du français, pour l'année 2012, d'une carte d'aide médicale d'Etat, de justificatifs de soins sur deux mois, pour l'année 2013, de deux courriers de la caisse primaire d'assurance maladie et du centre social " Lou Tricadou " et d'un accusé de réception d'une demande d'aide médicale d'Etat, pour l'année 2015 de trois documents relatifs à l'aide médicale d'Etat, d'une ordonnance et d'un courrier du Greta, ainsi qu'au titre l'année 2016, de trois ordonnances médicales, sont insuffisantes en nombre et en qualité probante pour établir sa présence habituelle sur le territoire national pendant cette période. Si Mme A... épouse F... se prévaut de ce que son époux a eu quatre autres enfants d'une union précédente, nés les 15 juillet 1992, 15 juin 1995, 27 avril 2004 et 1er octobre 2005 pour lesquelles il exercerait l'autorité parentale conjointement avec leur mère, deux d'entres eux sont majeurs à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il n'est pas démontré que ses deux autres enfants mineurs vivraient au domicile de leur père ni que la requérante contribuerait effectivement à leur entretien et leur éducation. En outre, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où séjournent deux de ses frères. Dans ces conditions et alors même que la belle-famille de la requérante, ses parents et ses deux frères dont l'un est de nationalité française résideraient en France, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. L'arrêté contesté n'a par lui-même, ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement Mme A... épouse F... de son enfant, ni cet enfant de son père. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 août 2018.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... épouse F... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A... épouse F... aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que Mme A... épouse F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.
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N° 19MA00101
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