Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, la commune de Pujaut, représentée par la SCP VPNG, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est de manière erronée que les premiers juges ont estimé que le maire s'était mépris sur les limites de la voie publique en estimant celle-ci devait être fixée au pied du mur de clôture de M. D... et non au pied de la haie de pyracanthas plantée par l'intéressé sur l'accotement de cette voie ;
- ce moyen présente un caractère sérieux et est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
- les autres moyens invoqués par M. D... en première instance tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté et à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2019, M. A... D... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de prendre un nouvel arrêté d'alignement du chemin de la Poste au droit de sa parcelle sous un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pujaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Pujaut ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Pujaut et de Me E..., représentant M. D....
Une note en délibéré présentée pour la commune de Pujaut a été enregistrée le 24 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., dont la propriété, sise sur le territoire de la commune de Pujaut (Gard), est bordée par une voie communale, a présenté une demande d'alignement. En l'absence de plan d'alignement, le maire de Pujaut lui a délivré le 12 avril 2017, sur le fondement des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, un arrêté d'alignement constatant la limite de fait de la voie publique. Par un jugement du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 15 juin 2017 rejetant le recours gracieux de M. D... dirigé contre cet arrêté et a enjoint au maire de Pujaut de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de six mois à compter de sa notification. La commune de Pujaut demande le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la demande de sursis à exécution présentée par la commune de Pujaut :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant apparaissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ".
4. A l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes, la commune de Pujaut fait valoir que nonobstant la plantation par M. D... d'une haie de pyracanthas sur l'accotement de la voie communale au droit de sa propriété, cet accotement, nécessaire au soutien de la chaussée, où sont implantés des poteaux d'alimentation électrique et des panneaux de signalisation, constitue une dépendance du domaine public routier et qu'en retenant dans l'arrêté en litige le mur de clôture pour fixer la limite de la voie communale au droit de la propriété de l'intéressé et non pas le pied de ces plantations, le maire ne s'est pas mépris sur les limites réelles de la voie publique. Ce moyen n'est, en l'état de l'instruction, pas de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'infirmation de la solution retenue par le tribunal administratif de Nîmes.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Pujaut à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2019 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande d'injonction présentée par M. D... :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. " Selon l'article R. 811-14 du même code : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ".
8. Dans l'hypothèse où la juridiction d'appel rejette une demande de sursis à exécution d'un jugement d'annulation, son arrêt, qui ne revêt qu'un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions dirigées contre le jugement, n'implique pas que soit prise une mesure d'exécution dans un sens déterminé. En revanche, le jugement d'annulation, même frappé d'appel, étant exécutoire, il appartient à l'administration de se conformer aux injonctions qu'il a prescrites.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, que le présent arrêt qui rejette la demande de sursis à exécution du jugement d'annulation du tribunal administratif de de Nîmes du 7 mai 2019 n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. D... devant le juge du sursis à exécution tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de prendre un nouvel arrêté d'alignement du chemin de la Poste au droit de sa parcelle ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Pujaut est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pujaut et à M. A... D....
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.
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N° 19MA03069
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