Procédure devant la Cour :
1/ Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 août, 12 septembre et 25 octobre 2019, sous le n°19MA04022, M. A... B... représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les juges de première instance ont commis une erreur manifeste d'appréciation :
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France de manière continue depuis 1989 et qu'il a deux enfants titulaires de la nationalité française ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation :
- c'est à tort que le préfet a mentionné qu'il avait été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, dès lors qu'il a été condamné à une peine de trois mois pour des faits d'entrée ou de séjour irrégulier et détention frauduleuse de faux documents administratifs ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
M. A... B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille
2/ Par une requête, enregistrée le 24 août 2019, sous le n°19MA04020, M. A... B... représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 25 avril 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les risques des conséquences difficilement réparables sont établis ;
- les moyens d'annulation développés dans la requête de fond sont sérieux.
M. A... B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant comorien né le 22 avril 1971, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juin 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, par la requête n°19MA04022. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°19MA04020, l'intéressé demande de prononcer le sursis à exécution dudit jugement.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées, qui sont présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 19MA04022 :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance : (...) rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...). ".
4. En premier lieu, il appartient au juge d'appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... B... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation que le premier juge aurait commise pour demander l'annulation du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, les nouvelles pièces produites en appel par M. A... B... constituées pour l'essentiel par la déclaration de concubinage depuis le 1er avril 2006, signé le 2 mai 2006, l'attestation du médecin du 26 juin 2019 sur le suivi de l'intéressé depuis 2008, du contrat à durée déterminée du 16 au 22 octobre 2006, de courriers de factures d'électricité de février 2012, janvier et octobre 2017, janvier, mai, décembre 2018 et de courriers de laboratoires médicales, ne sont pas de nature à établir que la décision porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, qu'elle méconnaîtrait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre humanitaire ou exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De surcroît, l'ensemble des justificatifs sont lacunaires, en particulier en ce qui concerne la période entre juin 2008 et mai 2016, les bulletins de salaires qu'il fournit de 2014 à 2018 sont au nom de Mme D..., les deux enfants portent le nom de leur mère et l'intéressé ne justifie par aucun document être le père ou s'en occuper. Pour le surplus de l'argumentation développée à l'appui de ces moyens par M. A... B..., qui du reste a été condamné à trois mois de prison avec sursis pour détention de faux documents d'identité durant la période allant de 1994 à 2007 par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 mai 2009, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif en première instance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... B... est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 19MA04020 :
7. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers-présidents des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...). "
8. En l'espèce, la présente ordonnance statuant sur les conclusions de la requête de M. A... B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 19MA004020 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19MA04020 de M. A... B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 avril 2019 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n°19MA04022 de M. A... B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2019.
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N° 19MA04022 - 19MA04020