Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19MA04134 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2018, M. D... A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1900603 du tribunal administratif de Toulon du 17 mai 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle ; l'obligation de quitter le territoire français en litige peut être mise en oeuvre à tout moment ; il a transféré le centre de ses intérêts en France depuis 2008 ; la décision le prive de la possibilité de poursuivre ses études en France en Master à l'université d'Aix-Marseille ;
- il fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens personnels sur le territoire national ; il est inscrit en Master " langues et sociétés : mondes arabe, musulman et hamito-sémitique " à l'université d'Aix-Marseille ; son insertion professionnelle est suffisante ; il a travaillé pour de nombreux employeurs locaux et participe à des activités sportives locales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation et de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
M. A... B... a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision du 12 juillet 2019.
Vu :
- la requête n° 19MA03706 enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A... B..., né le 12 février 1983 à Midar (Maroc), de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1900603 du 17 mai 2019, dont il a relevé appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A... B... demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité.
4. En premier lieu, en tant qu'elle rejette les conclusions de M. A... B... dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement en litige ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
5. En second lieu, pour solliciter le sursis à l'exécution du jugement attaqué, M. A... B... soutient tout d'abord que la décision d'obligation de quitter le territoire français peut être mise en oeuvre à tout moment. Toutefois, cette circonstance est insuffisante à elle seule pour permettre de considérer que l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. S'il soutient par ailleurs avoir transféré le centre de ses intérêts en France, les pièces produites pour justifier de son insertion sur la période courant de l'année 2008 à l'année 2018, soit principalement des éléments relatifs à ses emplois saisonniers, des relevés de comptes bancaires, des contrats d'assurance, des courriers bancaires, des courriers au Trésor public, une ordonnance du juge aux affaires familiales, diverses feuilles de soin, des billets de train, des factures de consommation courante et d'énergie ou des contrats de location ne sont pas de nature à établir l'existence de conséquences difficilement réparables en cas d'exécution de la décision de première instance. Enfin, si M. A... B... fait valoir qu'il est inscrit à l'université d'Aix-Marseille en Master, il n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre ses études dans son pays d'origine.
6. Il résulte de ce qui précède que l'une au moins des conditions posées par l'article R. 811-17 précité n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués paraissent sérieux en l'état de l'instruction, M. A... B... n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant, d'une part, à ce que le juge enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... B... et à Me C....
Fait à Marseille, le 7 novembre 2019.
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N° 19MA04134