Procédure devant la Cour :
1/ Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019 sous le n°19MA03092, M. A... représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a bénéficié d'un interprète en langue pachtou au téléphone ;
- la décision en litige a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17.1 du règlement Dublin III.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille
2/ Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2019, sous le n° 19MA04443, M. A... représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 12 juin 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa demande de titre de séjour compte tenu de son état de santé ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les risques des conséquences difficilement réparables sont établis ;
- les moyens d'annulation développés dans la requête de fond sont sérieux.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, a demandé l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 11 mars 2019. Le 5 juin 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert vers la Roumanie. M.A... relève appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, par la requête n°19MA03092. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°19MA04443, l'intéressé demande de prononcer le sursis à exécution dudit jugement.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées, qui sont présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 19MA03092 :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance : (...) rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...). ".
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire qu'il a signé à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 11 mars 2019 et qui s'est tenu en langue pachtou avec le concours par téléphone d'un interprète dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat agréée par le ministère de l'intérieur, que M. A... a reçu le même jour communication du guide du demandeur d'asile et des brochures d'information qui comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, rédigés en langue pachtou que l'intéressé a déclaré comprendre. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits en qualité de demandeur d'asile, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. M. A... fait valoir que, en cas de transfert vers la Roumanie, il risque d'être renvoyé vers l'Afghanistan où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce que la situation en Afghanistan y est toujours aussi dangereuse. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Roumanie et non dans son pays d'origine. En outre, la Roumanie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or M. A... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Roumanie dans la procédure d'asile ou que les juridictions roumaines ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement n°604/2016 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 19MA04443 :
8. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers-présidents des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...). "
9. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel n°19MA03092. Par conséquent, les conclusions de la requête n°19MA04443 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 12 juin 2019 sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer et il en est de même en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°19MA04443.
Article 2 : La requête n°19MA03092 de M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2019.
2
N° 19MA03092 - 19MA04443