Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, sous le n° 19MA00331, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant principalement la mention " salarié " et subsidiairement, la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me C... au titre des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ou de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a estimé à tort que l'arrêté contesté n'était entaché d'aucune illégalité externe ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né le 25 décembre 1984, relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2018 du préfet de Vaucluse qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. B... soutient que le tribunal a écarté à tort les moyens d'illégalité externe dirigés contre l'arrêté contesté, cette critique affecte le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. M. B... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour et de la violation de la circulaire du 28 novembre 2012. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, déclare résider en France depuis l'année 2007. Toutefois, il ne produit aucun document au titre de l'année 2008. Les preuves de présence versées au dossier constituées, pour l'année 2007 par trois courriers de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière du 30 septembre 2007 et de droits en matière d'asile, pour l'année 2009, de trois courriers de la cour nationale du droit d'asile et d'une lettre d'une médecin, pour l'année 2011, d'un seul relevé de livret A, et pour l'année 2015, d'un mandat et d'un relevé de livret A sont insuffisantes en nombre et en qualité probante pour établir sa présence habituelle sur le territoire national pendant ces années. Il a en outre fait l'objet de trois mesures d'éloignement les 30 septembre 2007, 12 août 2010 et le 25 avril 2013 qu'il n'a pas respectées. M. B... ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière en France ni n'établit être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où séjourne un de ses frères. Dans ces conditions et alors même que sa soeur résiderait en France et qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche pour un emploi de maçon, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".
7. Au regard de la situation personnelle et familiale de M. B... telle qu'exposée au point 5 ci-dessus, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Vaucluse a pu prendre l'arrêté en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 mai 2018.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.
2
N° 19MA00331
bb