Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2019, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2019 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 du sous-préfet de Draguignan ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de verser l'intégralité de la procédure médicale instruite par l'Office Français de l'immigration et de l'Intégration ;
4°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que l'avis du collège des médecins ait été adopté suite à une délibération collégiale ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité tunisienne, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 30 novembre 2018, le sous-préfet de Draguignan a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... B... relève appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
4. Enfin aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. En premier lieu, la mention apportée, sous la responsabilité du collège des médecins de l'OFII, que son avis a été émis " Après en avoir délibéré ", fait foi jusqu'à la preuve du contraire que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération, laquelle peut intervenir au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ainsi que le prévoit l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 15 février 2018 sur l'état de santé de M. A... B... porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins intéressés sous leur responsabilité. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire. L'exactitude de cette mention ne peut être mise en doute par la seule circonstance que les trois médecins composant ce collège ont entré dans l'application informatique de l'OFII le sens de leur avis à des dates et heures différentes. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que l'avis du collège de médecins de l'OFII serait irrégulier faute d'avoir été émis à l'issue d'une délibération.
7. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ".
8. Il ressort des pièces du dossier que par son avis du 15 février 2018, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause cette appréciation, M. A... B..., qui souffre d'une maladie exostosante évolutive des os, s'est prévalu devant les premiers juges de certificats médicaux établis entre le 1er mars 2013 et le 27 septembre 2018, principalement par un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier universitaire de Nice, qui l'a opéré en avril 2013 au radius droit puis en mars 2014 de la jambe gauche. Si ces certificats font état de la nécessité d'une surveillance et de gestes chirurgicaux pour une durée indéterminée, ils ne permettent pas de tenir pour établi que le défaut de la prise en charge médicale de M. A... B... entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précités. Par ailleurs, les certificats médicaux des 28 février et 6 mars 2019, dont se prévaut M. A... B... en appel, qui font également état de la nécessité d'un suivi chirurgical, ne suffisent pas à établir en l'état des précisions fournies par ces certificats sur le degré de gravité, de probabilité et le délai de survenance, comme l'exige l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017, que l'absence de continuité de sa prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, le collège des médecins de l'Office n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. A... B... de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié dès lors qu'il a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé le 30 novembre 2018 méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions du requérant tendant à la production de l'intégralité de la procédure médicale suivie par l'OFII, inutile à la résolution du présent litige, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie au présent litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 février 2020.
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N° 19MA01221
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