Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril 2019 et le 15 mai 2019, Mme E... représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2018 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination ;
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles ne précisent pas suffisamment sa situation personnelle et familiale ; elles sont donc entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- le préfet n'a pas pris en considération la globalité de son état de santé et contrevient dès lors aux dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- du fait des difficultés d'accéder aux soins dans son pays d'origine, les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de pouvoir ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme B... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2019
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 31 juillet 2017 munie d'un visa C valable jusqu'au 25 octobre 2017. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 mai 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante relève appel du jugement du 28 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant les premiers juges, Mme E... a soutenu que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination étaient entachées d'un vice d'incompétence et d'une motivation insuffisante. Il ressort des énonciations du jugement que le tribunal a rejeté les conclusions de Mme E... tendant à l'annulation de ces décisions sans répondre à ces moyens à l'encontre de la décision fixant le pays de destination qui n'étaient pas inopérants. Mme E... est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est, par ce motif, entaché d'irrégularité. Par suite, ce jugement doit être annulé dans cette mesure.
4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme E... dirigées contre la décision fixant le pays de destination et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le surplus de la requête.
Sur l'évocation partielle :
5. Par un arrêté du 6 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et au demeurant visé par la décision en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation permanente à Mme F... A..., directrice de la réglementation, de l'intégration et des migrations, pour signer les actes et documents relevant de la compétence de la direction et ayant trait à la délivrance de titres de séjour, aux obligations de quitter le territoire français ou aux mesures d'éloignement. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
6. Le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement en indiquant que la requérante n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
7. Le présent arrêt rejette aux points suivants les conclusions présentées par Mme E... tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
Sur le surplus des conclusions concernant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police... ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. Il ressort de l'examen des décisions en litige que ces dernières visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-11 11° et L. 511-1-I 3°. Elles mentionnent par ailleurs les éléments de faits propres à la situation personnelle de Mme E... quant à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français et ceux relatifs à sa vie privée et familiale, qui en constituent le fondement, et rappellent le défaut de visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois et indiquent en outre que l'état de santé de la requérante, s'il nécessite une prise en charge médicale, lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à à l'âge de cinquante-cinq ans et où elle peut bénéficier d'un traitement approprié. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée mais seulement ceux sur lesquels il se fonde. Ainsi, les décisions en litige comportent de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment de l'article 6 de celle-ci, ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision. Ainsi la seule circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé Mme E... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder cette dernière comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
12. S'il est constant que l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort toutefois des mentions de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 11 octobre 2017, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant en Algérie, l'intéressée peut effectivement bénéficier dans le pays dont elle a la nationalité d'un traitement approprié, et peut voyager sans risque vers le pays d'origine. Les certificats médicaux, compte-rendus d'examens et les nombreuses prescriptions médicamenteuses produits par la requérante faisant état de douleurs rhumatismales et de troubles du rythme cardiaque nécessitant un traitement régulier, ne suffisent pas à anéantir la présomption résultant de l'avis mentionné rendu par un collège de médecins indépendants. Dès lors, le préfet, en se fondant notamment sur cet avis, établit bien que Mme E... peut bénéficier en Algérie d'un traitement approprié. En conséquence, les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation au regard de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
13. Enfin, s'agissant des autres moyens invoqués à l'encontre des décisions contestées, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l'appui desquels Mme E... reprend purement et simplement l'argumentation qui leur a été soumise, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 8 à 14 de son jugement.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2018 du préfet des Alpes-Maritimes. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées tant en appel qu'en première instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2018 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme E... dirigées contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mai 2018 fixant le pays de destination.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mai 2018 fixant le pays de destination et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 février 2020.
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N° 19MA01890
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