Résumé de la décision
La Cour a été saisie par Mme A..., qui contestait un avis défavorable porté par le chef d'établissement sur sa candidature à une promotion pour l'année scolaire 2009-2010, en invoquant des circonstances atténuantes liées à des agissements constitutifs de harcèlement moral reconnus par une décision antérieure. Elle demandait principalement l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif qui avait rejeté sa demande de substitution des avis. Toutefois, la Cour a conclu que les avis en question ne constituaient pas des décisions faisant grief et étaient insusceptibles de recours, rejetant ainsi la requête de Mme A... et condamnant les frais à sa charge.
Arguments pertinents
1. Nature des avis :
La Cour a souligné que les avis portés sur la carrière de Mme A... pour l'année scolaire 2009-2010 étaient des mesures préparatoires, ne pouvant pas être considérées comme des décisions définitives. Les décisions finales concernant sa promotion sont prise par la commission administrative paritaire. À ce titre, elle a affirmé que : « ces avis ne constituent que des mesures préparatoires des décisions prises après avis de la commission administrative paritaire et sont dès lors insusceptibles de recours ».
2. Rejet de la contestation :
La Cour a constaté que Mme A... ne pouvait pas revendiquer la substitution des avis de 2008-2009 pour l'année 2009-2010, soulignant que ses prétentions n'étaient pas fondées au regard du droit administratif. En conséquence, la décision du tribunal administratif a été maintenue, car la législation ne prévoyait pas de recours contre de tels avis.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur l'interprétation des règles du droit administratif concernant la nature des décisions des chefs d'établissement d'enseignement. En particulier :
- Insusceptibilité de recours des avis :
Le principe selon lequel certains actes administratifs n'induisent pas une voie de recours est fondamental. En effet, l'article L. 231-7 du Code de l'éducation précise que les avis émis par les chefs d’établissement doivent être considérés dans le cadre des décisions finales prises par les instances compétentes. Cela influence la possibilité pour un agent d’attaquer directement ces avis.
- Harcèlement moral et sa reconnaissance :
Bien que le harcèlement moral ait été reconnu par la cour administrative d’appel de Marseille, la conclusion de la Cour dans cette affaire indique que cela ne pouvait pas influencer le caractère insusceptible de recours des avis contestés. La question de la nullité de ces avis, compte tenu de la reconnaissance de harcèlement, n’a pas été jugée suffisante pour justifier un recours. La jurisprudence en matière de harcèlement stipule que les conséquences de tels actes doivent être soumises à une procédure distincte de celle des avis administratifs.
En conclusion, la décision clarifie les limites du recours administratif en matière d'avis sur les promotions et souligne que ces avis, même dans un contexte de harcèlement, restent en dehors du champ de contestation normalement accessible, en se basant sur des principes administratifs bien établis.