Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit, les motifs retenus par le préfet n'étant pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder la décision ;
- ce refus est en outre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire se trouve ainsi privée de base légale ;
- cette dernière décision a été prise sur une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car il résidait régulièrement sur le territoire français à la date de la décision litigieuse ;
- elle méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Guidal, président, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien né le 8 juin 1996, est entré en France à une date indéterminée alors qu'il était mineur ; qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Var par une décision du 29 novembre 2013 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Toulon, alors qu'il était âgé de dix-sept ans ; qu'une fois devenu majeur il a sollicité, le 17 juin 2014, son admission exceptionnelle au séjour ; que, par arrêté du 18 novembre 2014, le préfet du Var a refusé d'accorder à M. C... le titre de séjour prévu par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que M. C... relève appel du jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... au seul motif que sa demande avait reçu un avis négatif du service de la main d'oeuvre en l'absence d'employeur et qu'il ne disposait d'aucune attache familiale en France ; que de tels motifs ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le rejet d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code, au regard des critères énumérés par ces dispositions, dès lors que, dans ce cas, il appartient seulement au préfet d'apprécier si l'étranger suit sérieusement depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, la nature des liens qu'il a pu conserver avec sa famille restée dans son pays d'origine, ainsi que son insertion dans la société française au regard de l'avis émis par la structure d'accueil ; qu'ainsi, le refus de séjour qui a été opposé à M. C... est entaché d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
4. Considérant que, prise sur le fondement d'un refus de séjour entaché d'erreur de droit, la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français est elle même illégale ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'en l'espèce, M. C... n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 9 juillet 2015, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1404355 du 13 février 2015 du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet du Var refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C... et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
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N° 15MA01561 4
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