Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 août 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 11 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône compétent territorialement, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans cette attende de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dans la mesure où il ne présente pas de risque de fuite et justifie de garanties de représentation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d'assignant à résidence :
- elle est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté en litige du 11 août 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ne comporte aucune mesure d'assignation à résidence. Les conclusions tendant à l'annulation d'une telle mesure sont, dès lors, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. A supposer toutefois que M. B... ait entendu contester à cette occasion l'arrêté préfectoral du 12 août 2018 l'assignant à résidence, ces conclusions n'ont pas été présentées par le requérant devant le juge de première instance, sont donc nouvelles en appel et, partant, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 août 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B..., ressortissant turc, de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine sans délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a assorti cette interdiction d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B... relève appel du jugement du 14 août 2018, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté contesté vise les textes applicables et notamment le 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au cas dans lequel un étranger qui n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration le 4 janvier 2014 de son dernier titre de séjour d'une durée d'un an. La mention de ces éléments permettait de connaître sans aucune ambigüité les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français. La circonstance que le préfet n'a pas relevé dans son arrêté que le père et les frères et soeurs du requérant résident en France, la date de son entrée sur le territoire français ou encore sa domiciliation chez son père ne constitue pas un défaut de motivation de la décision d'éloignement.
3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivrée par le préfet des Bouches-du Rhône et dont la validité a expiré le 4 janvier 2014. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces que l'intéressé en aurait sollicité le renouvellement. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, il se maintenait sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
5. Il est constant que M. B... a été condamné le 23 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Marseille pour vol par effraction et en réunion à une peine d'emprisonnement de deux ans et qu'il avait auparavant fait l'objet de onze condamnations pénales depuis 1992, dont en dernier lieu à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée le 22 octobre 2014 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en récidive et de rébellion commise en réunion. Si la seule circonstance qu'un étranger a fait l'objet de telles condamnations ne saurait justifier que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions précitées, en l'espèce, la commission de tels faits révèle, eu égard à leur caractère répété, un comportement constituant une menace à l'ordre public. La circonstance que ces faits n'aient pas donné lieu à la mise en oeuvre d'une procédure d'expulsion, laquelle n'est prévue selon l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de menace grave pour l'ordre public, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. B... était constitutif d'une menace pour l'ordre public, et, par suite, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, prendre également à son encontre, pour ce second motif, une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Si M. B... soutient être entré en France en 1978 à l'âge de sept ans et avoir effectué sa scolarité en France, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations. S'il ressort du relevé de carrière produit par l'intéressé qu'il a travaillé en France au cours des années 1989 à 1996, puis ponctuellement lors de périodes au cours desquelles il était incarcéré dans des établissements pénitentiaires en 2001, 2002 et 2004, sa résidence habituelle sur le territoire français n'est pas établie pour les années 1997 à 2009, hors ces périodes d'incarcération. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a divorcé de son épouse le 15 novembre 1993 et qu'il est père d'une fille française née le 18 juillet 1991, majeure à la date de l'arrêté en litige. Il est également le père d'un jeune fils né le 7 juin 2010 de sa relation avec Mme D..., puis de deux autres enfants nés respectivement le 5 mai 2013 et le 16 mars 2015 de sa relation avec une ressortissante algérienne, le deuxième de ses enfants ayant été reconnu postérieurement à sa naissance en 2016 et enfin d'un enfant français, Kenan, né le 27 août 2014 à la suite de sa relation avec une ressortissante française. Aucune des pièces du dossier ne permet d'établir qu'à la date de l'arrêté en litige, il entretenait des relations avec ses trois premiers enfants mineurs et subvenait à leurs besoins, ni qu'il avait à cette même date conservé des liens avec les mères de ses enfants. Les attestations peu circonstanciées produites par l'intéressé ne permettent pas davantage d'établir, qu'à cette date, il avait encore des liens avec son jeune fils Kenan et subvenait à ses besoins, ni même qu'il justifiait d'une vie commune avec la mère de cet enfant, l'intéressé déclarant être domicilié.de manière stable chez son père depuis de nombreuses années S'il fait valoir que ce dernier réside régulièrement en France ainsi que ses quatre frères et soeurs, qui sont soit de nationalité française soit titulaire d'une carte de résident, il était lui-même âgé de 47 ans à la date de l'arrêté en litige et n'apporte aucun élément sur les relations qu'il aurait pu entretenir avec ses frères et soeurs à cette même date. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France depuis l'année 2013. En revanche, comme rappelé plus haut, il a été condamné pénalement à onze reprises entre 1992 et 2017 et en dernier lieu le 23 janvier 2017 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour vol aggravé. Dans ces conditions, et malgré la durée de son séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant Keyan n'aurait pas été suffisamment pris en compte et que les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour le 4 janvier 2014 sans en avoir demandé le renouvellement et sans faire état d'une circonstance particulière qui aurait fait obstacle à une telle demande. Le préfet des Alpes-Maritimes était, par suite, fondé, pour ce seul motif, à refuser à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire.
10. Si cette décision repose également sur un second motif tiré de ce que M. B... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le premier motif. Par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité de ce second motif.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. La décision qui fixe le pays à destination duquel l'étranger pourra être éloigné n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer à l'intéressé le droit de séjourner en France. Par suite M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision fixant comme pays d'éloignement son pays d'origine aurait porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte de nature à violer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".
13. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Elle doit, par ailleurs, motiver sa décision et ainsi faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. En l'espèce, le préfet, qui a pris en compte la circonstance que M. B... ne justifiait pas de l'ancienneté alléguée de son séjour, ni de la charge de ses enfants mineurs, a aussi mentionné les différentes condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé ainsi que les faits à l'origine de la dernière condamnation. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision alors même qu'il n'a pas relevé dans son arrêté que le père et les frères et soeurs du requérant résident en France, la date de son entrée sur le territoire français ou encore sa domiciliation chez son père.
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite pour contester la légalité de l'interdiction de retour édictée à son encontre le même jour par le préfet des Alpes-Maritimes.
16. Au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était légalement fondé à prendre en compte les faits de vols reprochés à M. B... et qui ne sont d'ailleurs pas contestés. En estimant, au regard de ces faits, que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public le préfet des Alpes-Maritimes a exactement qualifié les faits de l'espèce. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour qui lui a été opposée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. Les moyens tirés de ce que cette interdiction méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent, eu égard à la situation personnelle et familiale décrite ci-dessus et aux motifs mentionnés notamment au point 7, être écartés comme non fondés.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence :
18. L'arrêté en litige du 11 août 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ne comporte aucune mesure d'assignation à résidence. Les conclusions tendant à l'annulation d'une telle mesure sont, dès lors, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. A supposer toutefois que le requérant ait entendu contester à cette occasion l'arrêté préfectoral du 12 août 2018 l'assignant à résidence, distinct de celui en cause dans la présente instance, ces conclusions n'ont pas été présentées par le requérant devant le juge de première instance, sont donc nouvelles en appel et, partant, également irrecevables à ce titre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 avril 2019.
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N° 18MA04422
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