Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, M. D..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 5 mars 2014 et la décision du 30 août 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'intégralité des motifs de licenciement n'a pas été portée à sa connaissance lors de l'entretien préalable au licenciement ;
- le président du comité d'entreprise ayant été assisté par le président de la société qui n'était pas salarié de l'entreprise et a participé activement aux débats, la consultation de cette instance a été irrégulière ;
- lors de la réunion du comité d'entreprise, l'employeur a manqué d'impartialité en portant son appréciation personnelle sur les faits de l'espèce alors qu'elle était personnellement mise en cause ;
- les délais de saisine du comité d'entreprise et de l'inspecteur du travail n'ont pas été respectés ;
- l'inspecteur du travail a dépassé le délai qui lui était imparti pour prendre sa décision ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement alors qu'ils s'inscrivent dans un contexte de harcèlement et que son état de santé était fragile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, la SAS Société Nîmes exploitation aéroport (Sena), représentée par Me B..., de la SCP Marce Andrieu Maquenne B...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. D..., et de Me B..., représentant la Sena.
Une note en délibéré présentée pour la Sena a été enregistrée le 29 mars 2017.
1. Considérant que, par une décision du 30 août 2013, l'inspecteur du travail de la première section de l'unité territoriale du Gard de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi de Languedoc-Roussillon, saisi d'une demande présentée par la SAS Société Nîmes exploitation aéroport (SENA), a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de M. D..., qui exerçait les fonctions responsable technique et s'était porté candidat aux fonctions de délégué du personnel en mars 2013 ; que M. D... a saisi, le 24 octobre 2013, le ministre chargé du travail d'un recours hiérarchique contre cette décision ; que par une décision du 5 mars 2014 le ministre du travail de l'emploi et du dialogue social a confirmé la décision implicite, née le 24 février 2014, de rejet de ce recours hiérarchique ; que M. D... relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre cette dernière décision et demande outre l'annulation de la décision du ministre, celle de la décision de l'inspecteur du travail du 30 août 2013 ;
Sur la légalité des décisions des 30 août 2013 et 5 mars 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-8 du code du travail : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-14 du même code : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. (...) " ;
3. Considérant que les délais, fixés par l'article R. 2421-14 du code du travail cité ci-dessus, dans lesquels la consultation du comité d'entreprise sur le licenciement d'un salarié mis à pied doit avoir lieu, et la demande d'autorisation de licenciement doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement ; que toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu, à peine d'irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour effectuer cette consultation et cette demande ; qu'à ce titre, la survenue d'un arrêt de maladie du salarié, au cours de la période de mise à pied, n'est de nature à justifier des délais excédant le délai requis en application de l'article R. 2421-14 que si la maladie a rendu impossible la tenue de l'entretien préalable dans ces délais, ou que le report a été demandé par le salarié lui-même ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a fait l'objet d'une mise à pied à compter du 24 juillet 2013 ; que le comité d'entreprise n'a été consulté que le 13 août suivant, soit vingt jours après la date à laquelle l'intéressé a été mis à pied ; que la durée de ce délai méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail citées au point 2 ; que si les dispositions de l'article R. 2421-8 du code du travail imposent que la réunion du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur le projet de licenciement d'un salarié protégé ait lieu après l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail, elles n'interdisent pas que la convocation des membres de ce comité d'entreprise leur soit adressée antérieurement à l'entretien préalable ; qu'ainsi la maladie dont M. D... avait fait état ne faisait obstacle ni à ce que la convocation à l'entretien préalable au licenciement lui soit remise en mains propres à son domicile en dehors des heures de sortie autorisée, permettant ainsi la tenue de l'entretien préalable bien avant la date retenue du 6 août 2013, ni à ce que la convocation des membres du comité d'entreprise leur soit adressée antérieurement à l'entretien préalable et non le 8 août 2013, à une date où le délai réglementaire était déjà expiré ; qu'ainsi le dépassement des délais réglementaires ne résulte ni d'une impossibilité tenant à l'état de santé du salarié ni d'une demande de celui-ci ; que, pour expliquer le dépassement du délai réglementaire, la SAS Sena fait également valoir la nécessité de diligenter une enquête interne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le témoignage de Mme H... sur lequel la société s'appuie pour démontrer le comportement violent et irascible de M. D... a été établi dès le 26 juillet 2013, que M. C... a, pour sa part rédigé dès le 24 juillet 2013 un témoignage circonstancié de l'incident qui s'était déroulé la veille, que le dépôt de plainte de M. A... E..., qui a été agressé lors de cet incident, a été effectué le 24 juillet 2013 à 14 heures 15, le certificat d'arrêt de travail de ce salarié et la déclaration d'accident du travail le concernant étant datés du même jour ; que dès le 23 juillet 2013, l'employeur de M. D... déposait plainte auprès des services de gendarmerie, à la suite des dégradations de biens occasionnés la veille par les coups de pieds et de poings donnés par M. D... dans les murs se trouvant à sa portée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que la convocation du comité d'entreprise n'ait pu être envisagée avant la réalisation d'investigations complémentaires aux éléments dont disposait déjà l'employeur de M. D... ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce dépassement soit lié à la période estivale, l'entreprise ne soutenant pas que des congés annuels auraient conduit à un report de la réunion et soulignant au contraire la réactivité des représentants du personnel et leur disponibilité, certaines des personnes absentes pour congés étant revenues spécifiquement ; que le retrait par le préfet du Gard, le 24 juillet 2013, de l'habilitation d'accès en zone réservée de M. D... ne justifiait pas davantage un dépassement du délai imparti à l'employeur pour consulter le comité d'entreprise ; que le délai de consultation de cette instance, qui n'a pas été aussi court que possible a, ainsi, revêtu une durée excessive entachant d'irrégularité la procédure suivie par l'employeur et, par suite, d'illégalité la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. D... et dont l'intéressé avait, en demandant devant le tribunal l'annulation de la décision rejetant son recours hiérarchique, nécessairement demandé l'annulation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est, ainsi, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2013 de l'inspecteur du travail ainsi que de la décision 5 mars 2014 du ministre chargé du travail rejetant le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. D... qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Sena la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 février 2016, la décision du 30 août 2013 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. D... ainsi que la décision 5 mars 2014 du ministre chargé du travail rejetant le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre cette décision sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. D..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SAS SENA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... D..., à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SAS Société d'exploitation de l'aéroport de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
N° 16MA01354 2