Procédure suivie devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2016 et le 19 janvier 2017, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de leur accorder la décharge contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le choix pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés a été clairement exprimé par l'EURL Ariane Promotion et notifié à deux reprises à l'administration fiscale ;
- le centre des impôts de Nice dont relevait la société a pris en charge cette demande ;
- l'administration fiscale a pris formellement position sur la situation de l'EURL Ariane Promotion, en lui adressant des déclarations pré-identifiées sur imprimé n° 2065 d'impôt sur les sociétés, une mise en demeure, et en ne remettant pas en cause l'option pour le report en arrière de son déficit formulé par la société le 25 avril 2005 ;
- elle a également pris position sur leur imposition personnelle, consécutive à l'imposition de l'EURL Ariane Promotion sur les sociétés, lors d'un redressement intervenu en 2004 ;
- la prise de position de l'administration à l'égard de l'EURL Ariane Promotion résulte de l'ensemble de son comportement pendant douze années ;
- l'attitude de l'administration porte atteinte au principe de sécurité juridique, et au principe de confiance légitime, que les contribuables sont en droit d'invoquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme B... Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, à raison de la remise en cause, par l'administration fiscale, de l'option pour l'impôt sur les sociétés de l'EURL Ariane Promotion, dont M. A... était gérant et associé unique et des redressements en résultant pour le foyer fiscal de M. et Mme A... ;
Sur l'application de la loi :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique [EURL] (...) " ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : " (...) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...) " ; qu'aux termes de l'article 239 du même code : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162. / L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe IV à ce code : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé. / L'option ainsi exercée est irrévocable. (...) " ;
3. Considérant que M. et Mme A..., qui ne contestent pas que l'option pour l'impôt sur les sociétés n'a été formalisée ni dans les statuts constitutifs de l'EURL Ariane Promotion ni dans la déclaration début d'activité souscrite le 10 mars 2000 auprès de la chambre de commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes, ne justifient pas que les lettres simples du 6 avril 2001 et du 4 avril 2002 par lesquelles l'expert comptable de la société indique que celle-ci " demande opter pour l'impôt sur les sociétés " ont été reçues par l'administration fiscale, ce que celle-ci conteste ; que, par suite, ils n'établissent pas que l'EURL Ariane Promotion a opté pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 239 du code général des impôts ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être rejeté ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que M. et Mme A..., qui soutiennent que l'administration fiscale a pris position sur la situation de l'EURL Ariane Promotion, doivent être regardés comme invoquant les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A... ne sont pas en mesure d'établir que l'administration fiscale, qui le conteste, aurait pris position oralement sur la situation de l'EURL Ariane Promotion au regard de l'impôt sur les sociétés ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'envoi, par le centre des impôts de Nice Arénas Vallées, dont dépendait l'EURL Ariane Promotion, d'imprimés de déclaration n° 2065 à la société, puis de mise en demeure de produire une telle déclaration d'impôt n'a fait que tirer les conséquences des déclarations de la société ; qu'il ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'existence et la validité de l'option pour l'impôt sur les sociétés qu'aurait effectuée l'EURL Ariane Promotion ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'option formulée en 2005 par l'EURL Ariane Promotion, pour le report en arrière du déficit constaté au cours de l'exercice 2004, n'a pas été remise en cause par l'administration fiscale mais a été constatée conformément aux déclarations souscrites par la société, ne comporte aucune motivation sur la situation de fait de la société et, par suite, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que par une proposition de rectification du 5 novembre 2004, les traitements et salaires perçus par M. A... ont été rectifiés pour être majorés au titre de l'année 2001 et minorés au titre de l'année 2002 ; que, toutefois, cette proposition de rectification ne comporte aucune motivation de la situation de l'EURL Ariane Promotion au regard de l'impôt sur les sociétés, mais se borne à tirer les conséquences, pour l'imposition à l'impôt sur le revenu des épouxA..., des déclarations faites par la société ; que M. et Mme A... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que cette proposition de rectification constituerait une prise de position de l'administration sur leur situation de fait ; qu'il en est de même de la proposition de rectification du 30 septembre 2004 adressée à l'EURL Ariane Promotion, produite au dossier, qui résulte d'un contrôle sur pièces de taxe sur la valeur ajoutée et ne comporte aucune analyse de la situation de la société au regard de l'impôt sur les sociétés ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales doit également être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que l'assujettissement de l'EURL Ariane Promotion à l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 2004, par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2005, ne fait que tirer les conséquences des déclarations de la société ; qu'elle ne comporte pas une prise de position formelle, par l'administration, de la situation de fait de la société ;
10. Considérant, en sixième lieu, que M. et Mme A... soutiennent que l'ensemble du comportement de l'administration fiscale constituerait un faisceau d'indices établissant la reconnaissance par celle-ci de l'assujettissement de l'EURL Ariane Promotion à l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, les différentes interventions de l'administration fiscale n'ont fait que tirer les conséquences des déclarations de la société sans prendre position sur sa situation ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime :
11. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 10 et à l'absence de prise de position par l'administration fiscale, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que ces principes auraient été méconnus ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
N° 16MA01685 2