Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son titre de séjour à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte dont le montant sera fixé par la Cour ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ne sont pas livrés à un véritable examen de sa demande ;
- l'arrêté du 25 septembre 2015 a été signé par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et comporte une erreur substantielle sur ses conditions d'entrée en France ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- une condamnation pénale ne peut à elle seule justifier le refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... C...a été rejetée pour caducité par une décision du 8 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les observations de Me A..., représentant M. B... C....
1. Considérant que M. B... C..., de nationalité capverdienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2015 du préfet des Alpes-Maritimes refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 25 septembre 2015 a été signé par M. Mac Kain, secrétaire général adjoint de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui disposait d'une délégation délivrée par un arrêté n° 2015-272 du 7 avril 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour ; que l'absence de visa de cette délégation de signature dans l'arrêté du 25 septembre 2015 est sans incidence sur sa régularité ; que M. B... C...n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 25 septembre 2015 cite les textes applicables à la situation de M. B... C...et retranscrit de façon précise les circonstances de fait relatives à sa situation personnelle et administrative ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. B... C...serait rentré en France non pas irrégulièrement mais de façon régulière sous couvert d'un visa Schengen est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B... C..., qui soutient être entré en France en 1999 et ne plus avoir quitté le territoire français, n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire sur l'ensemble de la période ; qu'il a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, et mise à l'épreuve de deux ans, pour violences aggravées sur mineur par ascendant ; que s'il invoque l'intérêt qui s'attache à la protection de sa vie privée et familiale, il résulte des pièces du dossier que son mariage avec une compatriote en situation régulière est postérieur à la décision attaquée et que les deux enfants du couple ont fait l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, renouvelé le 30 juin 2015 ; que la vie commune du requérant avec son épouse n'est pas établie ; qu'enfin, M. B... C...ne justifie pas, malgré ses affirmations, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et même si de nombreux membres de sa famille résident en France, le refus de séjour opposé au requérant ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas, pour les mêmes raisons, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5 et à la circonstance que M. B... C...ne vit pas avec ses enfants, et même s'il dispose d'un droit de visite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, qui a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens invoqués, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
N° 16MA01779 2