Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice et la décision du 14 novembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre à sa demande d'annulation de la décision du 14 novembre 2014 ;
- le tribunal a irrégulièrement poursuivi l'instruction du dossier lors de l'audience ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne notamment sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 21 mars 2016.
Par une lettre en date du 22 mars 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution de l'affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, dirigées contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant albanais né le 24 août 1987, déclare être entré en France en mars 2009 ; qu'il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié par une décision du 8 octobre 2009 confirmée le 11 octobre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 décembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre M. B... au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Albanie ; que par un jugement n° 1200921 du 8 juin 2012 le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours de M. B... contre cet arrêté ; que par un arrêt n° 12MA03237 du 31 mars 2014 la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le refus de délivrance de titre de séjour opposé le 12 décembre 2011 à M. B... mais a prononcé l'annulation des décisions faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, après avoir relevé que l'autorité administrative s'était irrégulièrement abstenue de traiter la demande de réexamen que l'intéressé avait présentée au guichet de la préfecture le 30 novembre 2011 et qui avait fait l'objet d'un refus d'enregistrement ; que le préfet des Alpes-Maritimes a pris un nouvel arrêté le 29 avril 2014, par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour et obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le tribunal administratif de Nice, par jugement du 10 octobre 2014, a annulé l'arrêté préfectoral du 29 avril 2014, en retenant que le préfet s'était abstenu de procéder à l'examen de la demande d'asile présentée le 30 novembre 2011 par M. B... et lui a fait injonction de réexaminer sa demande de titre de séjour ; que, par décision du 14 novembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'admission provisoire au séjour de M. B... au titre de l'asile, puis par un arrêté du 26 février 2015 a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. (...) La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications (...) " ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que M. B... a présenté des observations orales au cours de l'audience tenue par le tribunal administratif de Nice ; que si le requérant fait valoir qu'il n'était pas assisté de son conseil, il résulte en tout état de cause des motifs du jugement attaqué que le tribunal ne s'est fondé que sur les seules écritures et pièces du dossier, et s'est borné à indiquer que M. B... avait confirmé certains faits à la barre ; que, par suite, l'intervention à la barre de M. B... et la mention par les premiers juges du sens de cette intervention n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;
3. Considérant, en second lieu, que si M. B... fait valoir que le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2014 portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile , il ressort de sa demande de première instance qu'il n'a pas sollicité l'annulation de cette décision mais a fait seulement mention d'une contestation de cette décision par voie d'exception, comme l'ont relevé les premiers juges ; que le requérant fait d'ailleurs état sur ce point d'une erreur de plume et d'une " omission malheureuse " ; que, dès lors, le moyen tiré d'une omission à statuer sur certaines des conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 14 novembre 2014 :
4. Considérant, comme il vient d'être dit, qu'en première instance les conclusions à fin d'annulation formées par M. B... étaient seulement dirigées contre l'arrêté du 26 février 2015 ; que, par suite, ses conclusions formées à l'encontre de la décision du 14 novembre 2014 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 février 2015 :
5. Considérant que l'arrêté attaqué énonce que le demandeur, qui n'a produit aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels, ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de ce que le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur tous les éléments de la demande de titre de séjour dont il était saisi, et alors au demeurant que le requérant ne conteste pas qu'il s'est borné, s'agissant de la carte de séjour " salarié " mentionnée à cet article, à se prévaloir d'un contrat de travail d'une durée de trois mois, cette motivation doit être regardée comme répondant aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 26 février 2015 serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, en estimant que, faute d'avoir déposé, comme le prévoit l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un dossier de réexamen de sa demande d'asile à la suite de la décision du 14 novembre 2014, M. B... ne pouvait plus être regardé comme ayant la qualité de demandeur d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 10 octobre 2014 mentionné au point 1 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution demandées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 16MA01865
nc