Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant français ;
- il méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 16 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2015 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de l'admettre séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; qu'en demandant à la Cour d'annuler ce jugement, M. C... doit être regardé comme demandant également, par les moyens qu'il invoque, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2015 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que M. C..., qui réside dans les Alpes-Maritimes depuis l'année 2012 après avoir vécu en région parisienne, est le père d'une enfant française, née à Nice le 16 août 2003 qu'il a reconnue neuf ans après sa naissance et qui vit avec sa mère en région parisienne depuis l'année 2013 ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir, à un quelconque moment, une communauté de vie de la famille ni même du couple ; qu'alors même que M. C... justifie avoir versé à la mère de sa fille, par virements bancaires, les sommes de 200 euros, 1 550 euros, 1 100 euros et 1 330 euros respectivement en 2012, 2013, 2014 et 2015, il ne démontre cependant pas contribuer effectivement à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée du 18 septembre 2015 en se bornant à produire cinq factures d'achats de vêtements, de chaussures, de sac et d'affaires scolaires au cours de la période de juillet 2014 à août 2015, une facture d'achat du 13 octobre 2015 de 2 entrées pour un centre de loisir nautique dont une entrée valable pour un enfant de 3 à 11 ans alors que sa fille était âgée de 12 ans révolus et des billets de voyage nominatifs établissant un aller Nice-Paris en novembre 2012, trois allers-retours Nice-Paris en juillet 2013, août 2013 et décembre 2014 ainsi qu'un aller Paris-Nice en août 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les éléments produits par M. C... ne permettent pas d'établir qu'il participait à la date de la décision contestée, de manière effective et régulière, à l'éducation de son enfant qu'il a reconnue neuf ans après sa naissance ; que, par suite, en l'absence d'éléments de nature à établir l'existence de liens affectifs entre l'appelant, qui réside dans les Alpes-Maritimes, et sa fille qui réside avec sa mère dans la région parisienne, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
7. Considérant que M. C... ne justifie pas résider en France depuis 13 ans à la date de la décision attaquée, en se bornant à produire des attestations rédigées par ses proches en faveur de sa présence depuis l'année 2002 qui ne se trouvent corroborées par aucune pièce du dossier ; que, toutefois, si sa présence habituelle sur le territoire peut être admise à compter de l'année 2011, M. C..., né en 1973, célibataire, a toujours vécu séparé de sa fille et de la mère de cette dernière ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, à la date de la décision attaquée, il ne démontre pas participer effectivement à l'éducation de son enfant ni entretenir avec elle des liens affectifs ; qu'il n'établit ni n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a, en tout état de cause, vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle du requérant ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
9. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, en se bornant à faire état de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de sa situation familiale, de sa volonté de trouver un emploi fixe et de s'intégrer davantage au sein de la société française, M. C... n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission au séjour pour des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 16MA01835