Résumé de la décision
Le 13 avril 2017, la Cour administrative d'appel de Montpellier a rendu une décision relative à M. D..., un ressortissant algérien, qui contestait le refus implicite du préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence après avoir reçu une autorisation provisoire de séjour. Initialement, le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande en décembre 2015. Cependant, entretemps, le préfet a délivré à M. D... un certificat de résidence valide du 12 novembre 2016 au 11 novembre 2017, rendant ainsi sans objet les demandes d'annulation et d'injonction concernant la délivrance d'un certificat de résidence. La Cour a également rejeté les demandes d'indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle.
Arguments pertinents
1. Sans objet de la demande d'annulation et d'injonction : La Cour a constaté que la délivrance d'un certificat de résidence à M. D... rendait sans objet ses demandes d'annulation du jugement du tribunal administratif et d'injonction au préfet.
- “Les conclusions de D... tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence… sont devenues sans objet.”
2. Rejet des conclusions à l'application des articles 37 et 75 : Concernant les frais d'avocat et d'aide juridictionnelle, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D... en ces termes.
- “Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D... tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.”
Interprétations et citations légales
La décision fait référence à plusieurs textes légaux qui régissent la présomption de légalité des actes administratifs et le principe de l'absence d'objet lorsque les demandes deviennent caduques.
1. Article R. 611-8 du code de justice administrative : Cet article permet d’alléger la procédure dans certains cas exceptionnels. La Cour a estimé que cette dispense d'instruction n'était pas contestable dans le cadre des faits présentés.
- “L'affaire a été dispensée, à tort, d'instruction par application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.”
2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Bien que M. D... ait demandé des indemnités sur le fondement de cette loi, la Cour a décidé de rejeter ses conclusions, affirmant que l’État ne peut être considéré comme perdant dans cette affaire suite à la délivrance du titre de séjour.
- “L'État ne saurait être considéré comme la partie perdante dans la présente instance.”
La décision souligne ainsi le caractère dynamique des situations administratives, où l'évolution du fait générateur peut rendre caduques les demandes initiales des requérants. Les conclusions de M. D..., en raison de la régularisation de sa situation administrative, n'ont plus de fondement.