Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) dans l'attente, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Mazas, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides étant intervenue postérieurement à la décision de refus de séjour, les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- il justifie de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son épouse étant titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M.B....
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 8 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " et qu'aux termes de l'article R. 723-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de l'office ;
4. Considérant que la demande de M. B... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 octobre 2014 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette décision avait été notifiée à M. B... à la date à laquelle le préfet de l'Hérault a pris à son encontre l'arrêté en litige ; que la production par le préfet de la copie d'écran de l'application informatique " Télémofpra " de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne peut pallier l'absence de preuve de la notification par voie postale prévue à l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le 4 juin 2015, date de l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault, il bénéficiait encore du droit de séjourner en France, ce qui faisait obstacle à ce que le préfet puisse prendre à son encontre une décision de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi qu'une décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Hérault réexamine la situation de M. B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen et de délivrer à M. B..., en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles :
7. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de Me Mazas ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1505437 du 8 janvier 2016 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 juin 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant ce délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Mazas la somme de 1 500 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
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N° 16MA01611