Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 26 décembre 2016, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 212-9 et R. 212-86 du code du sport ;
- l'inscription de la condamnation prononcée à l'encontre de M. C... au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) justifiait légalement les décisions en litige ;
- celles-ci peuvent trouver également leur fondement dans la circulaire interministérielle du 5 août 2011.
Le recours a été communiqué à M. C... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Toulon du 26 mars 2004, M. C... a été déclaré coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans et d'agression sexuelle et condamné pour ces faits à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ; que le même tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C... la condamnation prononcée à son encontre à raison de ces délits ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, le 10 juin 2014, d'interdire à M. C... d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une quelconque activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants à titre rémunéré et de lui retirer sa carte professionnelle d'éducateur sportif ; que le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relève appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 10 juin 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que celle du 7 août 2014 rejetant le recours gracieux de M. C... ;
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 212-9 du code du sport : " I. Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : 1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; / 2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code (...) " ; que les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 du même code sont celles d'" enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 212-86 du même code : " Le préfet (...) délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout déclarant titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l'article R. 212-2, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13. (...) / La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13. " ; qu'aux termes de l'article A. 212-177 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Il appartient au préfet de département de s'assurer que les personnes désirant déclarer leur activité n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9, en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 (...) dans le jugement de condamnation (...). / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation prononcée ;
4. Considérant que pour retirer, par la décision en litige, la carte professionnelle d'éducateur sportif dont M. C... était titulaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'intéressé par le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 26 mars 2004, à raison de l'un des délits prévus au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, estimant que cette condamnation était incompatible avec l'exercice des fonctions d'éducateur sportif dans le domaine de la voile ; que, toutefois, l'application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale emporte relèvement de l'interdiction prévue par l'article L. 212-9 du code du sport d'exercer les fonctions d'enseignement, d'animation, ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive ou d'entraînement de ses pratiquants, dès lors que cette interdiction résulte de plein droit d'une condamnation prononcée en application des dispositions susmentionnées du code pénal ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône, en retirant la carte professionnelle de M. C... en raison de la condamnation prononcée par le jugement du 26 mars 2004 du tribunal correctionnel de Toulon alors que ce jugement ordonnait que la condamnation ne fût pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, a retenu à l'appui de sa décision un motif erroné en droit ;
5. Considérant que l'inscription d'une condamnation au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) est sans influence sur l'application de la règle posée à l'article 775-1 du code de procédure pénale ; que, par suite, si le ministre chargé des sports fait valoir, qu'à la date des décisions en litige, la condamnation prononcée à l'encontre de M. C... était encore inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, cette circonstance ne peut être utilement invoquée pour justifier légalement la décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
6. Considérant, enfin, que le ministre chargé des sports ne peut utilement se prévaloir de la circulaire interministérielle du 5 août 2011 relative aux procédures administratives à mettre en oeuvre suite à la consultation du fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes qui n'a pas pu légalement déroger ou ajouter aux dispositions précitées de l'article 775-1 du code de procédure pénale ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 10 juin 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte professionnelle d'éducateur sportif de M. C... ainsi que celle du 7 août 2014 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des sports et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 29 juin 2018 où siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.
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N° 16MA04885
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