Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, sous le n° 17MA02844, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
1/ Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ;
- cette décision viole les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
2/ Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3/ Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4/ Sur la décision fixant le pays de destination :
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ;
- il n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 9 avril 1977, de nationalité albanaise, a déposé une demande d'asile le 19 janvier 2016 qui a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 avril 2016, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 octobre 2016. Par un arrêté du 22 novembre 2016, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande d'asile le 19 janvier 2016 qui a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 avril 2016, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 octobre 2016. Par une télécopie du 27 octobre 2016, il a informé, par l'intermédiaire de son conseil, le préfet de l'Hérault qui ne conteste pas l'avoir reçue, qu'il rencontrait de graves problèmes psychiatriques et lui a demandé de bien vouloir examiner sa demande sur le fondement des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 22 novembre 2016, le préfet de l'Hérault a estimé que M. A... ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code précité ni une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code. Le requérant ne saurait utilement reprocher au préfet de ne pas avoir examiné sa situation au regard des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande du 27 octobre 2016 était en cours d'instruction et qu'une décision implicite de rejet est née postérieurement à l'arrêté contesté.
3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". L'article R. 733-32 du même code dispose que " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3 (...) ". L'article R. 213-6 du même code issu de l'article 2 du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 qui reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 213-3, prévoit en son premier alinéa que " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 213-8-1 ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. D'autre part, la notification des décisions prises par la Cour nationale du droit d'asile est en principe accompagnée d'une fiche informant le demandeur d'asile du caractère positif ou négatif de la décision le concernant dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
5. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de l'Hérault que la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2016 a été notifiée à M. A... le 17 octobre 2016. Le requérant ne produit pas les documents qu'il a reçus de la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, il ne met pas la Cour en mesure d'apprécier si la formalité prévue par les dispositions, citées au point 3, du premier alinéa de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été respectée. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de base légale en l'absence de justification d'une notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en langue albanaise ne peut qu'être écarté.
6. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault a examiné la situation de M. A... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour repose sur la seule appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA et que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre sa décision.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... allègue être entré en France le 3 janvier 2016, ce qui correspond à une durée de séjour d'un peu moins d'un an à la date de la décision contestée. Son épouse fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La scolarisation de leurs trois enfants sur le territoire national est récente. M. A... ne démontre pas l'impossibilité pour eux de poursuivre leur scolarité en Albanie où il n'allègue pas être dépourvu d'attache familiale. Il ne fait état d'aucun obstacle qui empêcherait sa cellule familiale de se reconstituer dans son pays d'origine. Si le requérant soutient qu'il fait l'objet d'un suivi médical en raison de ses problèmes de santé, les certificats médicaux qu'il produit n'établissent ni que le défaut d'une prise en charge médicale de ses pathologies pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision querellée n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. L'épouse de M. A... est, comme lui, en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce qu'il reparte avec elle et leurs trois enfants dans leur pays d'origine, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de M. A... par adoption des motifs énoncés au point 2.
13. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
14. Il ressort de deux certificats médicaux établis par un médecin psychiatre du centre hospitalier de Béziers et des ordonnances rédigées par celui-ci que M. A... souffre d'une symptomatologie anxio-dépressive nécessitant un traitement médical constitué d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de traitements sédatifs. Toutefois, ces documents n'indiquent pas que le défaut de prise en charge de son affection serait de nature à entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne comportent aucun élément sur l'impossibilité de recevoir des soins appropriés en Albanie. Ainsi, ils ne permettent pas d'établir que M. A... ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé (...) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) ".
16. Comme dit au point 6, il ressort de la décision contestée que le préfet de l'Hérault ne s'est pas borné à examiner la situation de M. A... au regard des seuls articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne démontrant pas qu'il aurait droit à un titre de séjour sur un autre fondement, il se trouvait dès lors dans le cas où le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire dans un délai de trente jours :
17. Aux qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait demandé un délai supplémentaire par rapport au délai de trente jours qui lui a été accordé. S'il se prévaut de la scolarisation de ces enfants, il ressort des pièces du dossier que son cadet est scolarisé en petite section de maternelle et ses deux autres enfants en classe de 5ème et de 4ème au collège Henri IV de Béziers, depuis le 15 septembre 2016, soit depuis moins de deux mois à la date de la décision contestée. Ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
20. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M. A..., et qu'il n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de ce dernier avant de fixer le pays de renvoi à destination duquel la mesure d'éloignement doit être exécutée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2016.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
22. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
23. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".
24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
2
N° 17MA02844
ia