Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la délégation consentie au secrétaire général de la préfecture, M. B..., est générale ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, moyen auquel n'a pas répondu le tribunal ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le motif tiré du défaut de détention d'un visa de long séjour est entaché d'une erreur de droit ;
- l'appréciation portée par le préfet sur sa situation personnelle est entachée d'une erreur manifeste ;
- l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant qu'un délai de trente jours alors que l'année universitaire ne faisait que commencer.
La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les observations de Mme D....
Une note en délibéré présentée pour Mme D... a été enregistrée le 3 septembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante marocaine née en 1991, est entrée en France le 29 août 2010, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 14 septembre 2013, puis du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, elle a sollicité le renouvellement de celui-ci le 27 juillet 2016. Par arrêté du 16 septembre 2016, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, Mme D... soutenait notamment que le préfet de l'Hérault avait commis une erreur de fait sur sa situation personnelle. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Ainsi, son jugement est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault auquel le préfet de l'Hérault, a, par arrêté du 30 mars 2016 régulièrement publié, donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, dont notamment les refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement et de fixation des pays à destination desquels les étrangers doivent être reconduits. La délégation de signature ainsi consentie à M. B... ne présente pas un caractère général, contrairement à ce que soutient le requérant, alors que son contenu respecte les dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 aux termes desquelles " le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général. ". La circonstance selon laquelle cet arrêté vise le décret du 29 décembre 1962 et non pas le décret du 7 novembre 2012, qui s'y est substitué, est sans incidence sur la validité de la délégation qu'il consent. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des indications mêmes de l'arrêté contesté, que la mention portée que Mme D... " s'est inscrite pour la troisième fois consécutive en 2ème année de licence de maths pour l'année universitaire 2016/2016 " alors qu'il est précisé qu'est annexée, à la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", " une inscription en 2ème année de licence math et informatiques appliqués en sciences humaines à l'université de Montpellier ", constitue une simple erreur matérielle. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier des mentions de la décision contestée, que le préfet, nonobstant cette erreur matérielle et la circonstance qu'il n'évoque pas l'existence de difficultés rencontrées par la requérante au cours de son parcours, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme D... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". En vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 311-7 du même code, l'octroi de la carte de séjour temporaire est, en principe, subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. L'article R. 311-2 dudit code prévoit que : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) ". Toutefois, lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour après l'expiration du délai mentionné par les dispositions précitées, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour.
8. Il est constant que la validité du dernier titre de séjour délivré en qualité d'étudiant à Mme D... expirait le 31 août 2015. Celle-ci a déposé une demande de renouvellement le 27 juillet 2016, après l'expiration du délai mentionné par les dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet a estimé que Mme D... était, en application des dispositions de l'article R. 311-2, soumise à l'obligation de présentation à l'appui de sa demande d'un visa de long séjour. En conséquence, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de droit, ni méconnu l'article L. 311-7 du même code.
9. En dernier lieu, Mme D... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 29 août 2010, des difficultés rencontrées au cours de son parcours universitaire en raison de mauvais choix d'orientation, de son état de santé l'empêchant de mener un suivi régulier des cours en produisant notamment la copie de la lettre de recommandation d'un responsable de la licence 2 de mathématiques de l'université de Montpellier, une ordonnance médicale du 22 décembre 2016, des feuilles de soins et ordonnances médicales et de son activité de bénévolat au sein d'une association. Il ne ressort toutefois pas de l'ensemble des pièces versées au dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la délégation de signature dont bénéficiait M. B... lui permettait également, sans qu'il doive disposer d'une délégation spécifique, de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la mesure d'éloignement, de l'erreur manifeste dont serait entachée la décision quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. La circonstance alléguée par l'appelante qu'elle étudierait en France depuis cinq ans et que l'interruption anticipée de son année universitaire ruinerait les efforts fournis depuis ces années ne sont pas de nature à justifier de l'existence de circonstances particulières devant conduire le préfet à lui accorder un délai de départ supérieur à celui qui lui a été accordé par la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 septembre 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées pour Mme D... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme D..., ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 17MA03192