Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas fondé sa décision sur un examen sérieux de sa situation en ne s'assurant pas, en méconnaissance de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il pouvait être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre que l'asile ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale, le préfet ne pouvant pas le regarder comme ne bénéficiant plus de son droit au séjour, dès lors que le préfet n'a pas justifié de la notification de la décision de refus d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans une langue qu'il comprend ;
- le préfet s'est cru à tort lié par le refus de l'OFPRA de lui accorder l'asile pour lui refuser l'admission au séjour ;
- le fait qu'il avait été débouté de sa demande d'asile ne privait pas le préfet de la possibilité d'examiner sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, le préfet s'est cru à tort lié par l'appréciation portée par les instances de l'asile des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité géorgienne, a demandé, le 29 septembre 2011, son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 31 juillet 2012, confirmée le 22 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que le premier réexamen de la demande d'asile, sollicité par l'intéressé le 17 juin 2014, a été rejeté par une décision de l'OFPRA du 18 juin 2014, confirmée par une décision de la CNDA du 19 novembre 2014 ; que l'OFPRA a rejeté un second réexamen de la demande d'asile, sollicité le 16 septembre 2016, par une décision d'irrecevabilité du 19 janvier 2017 ; que, par l'arrêté en litige du 22 février 2017, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi tout pays pour lequel l'intéressé établirait être légalement admissible ; que M. C... relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obligation au préfet d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que le moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'obligation de quitter le territoire français, que le préfet aurait commise en n'examinant pas si le requérant pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, doit ainsi être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ; qu'aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin (...) lorsque : (...) 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réexamen présentée après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ne donne pas à l'étranger le droit de se maintenir sur le territoire français ;
4. Considérant que, comme il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que la CNDA a définitivement rejeté, par une décision du 19 novembre 2014, notifiée le 17 décembre 2014 à l'intéressé, la première demande de M. C... tendant au réexamen de sa demande d'asile ; que, dès lors, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, M. C... ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, quand bien même il avait sollicité un second réexamen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à prétendre que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait dépourvue de base légale, au motif qu'il aurait eu le droit de se maintenir sur le territoire français tant que, au regard des articles L. 742-3, R. 733-32 et R. 213-3 repris à l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision des instances de l'asile ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'il aurait comprise ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. C... conteste un arrêté n'ayant ni pour objet ni pour effet de lui refuser le droit au séjour ; que, par suite, le moyen selon lequel une décision de refus de séjour qui lui aurait été opposée serait entachée d'une erreur de droit, est inopérant sur la légalité des décisions en litige ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
7. Considérant que, selon les écritures mêmes de l'intéressé, après le premier réexamen de sa demande d'asile et le refus réitéré de l'OFPRA et de la CNDA de lui accorder le statut de réfugié en 2014, M. C..., célibataire et sans enfant, a fui en Turquie où réside son frère, et est revenu en France pour la dernière fois le 19 août 2016, à près de 34 ans ; que certes, ses parents, auxquels a été reconnue la qualité de réfugié, résident en France ; que, cependant, le certificat versé au dossier, établi par le médecin traitant du père handicapé de l'intéressé, ne suffit pas à établir que l'appelant serait la seule personne susceptible de l'aider dans les actes de la vie courante ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'énoncé des motifs de l'arrêté en litige, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
10. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, l'appelant fait valoir qu'il a été exposé à des menaces en Géorgie en raison des origines ossètes d'une partie de sa famille ; que, toutefois, les pièces qu'il verse au dossier ne peuvent être regardées comme corroborant ses dires quant aux menaces qu'il affirme avoir subies, ou comme démontrant le caractère actuel et personnel des risques allégués, alors que, d'ailleurs, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le 31 mai 2017 la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2017 rejetant pour irrecevabilité sa demande d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant enfin, que la circonstance que M. C... serait isolé dans son pays d'origine n'est pas de nature, en tout état de cause, à entacher la décision fixant le pays de destination d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et versée à Me A... sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B... A....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 17MA03634