Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, M. E..., représenté par Me B...I..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 3 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens et, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2018, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 30 octobre 2017, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E..., ressortissant algérien né le 26 mai 1975, relève appel du jugement rendu le 20 juillet 2017 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sollicité sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;// (...) " ;
3. Considérant que s'il est constant que M. E... est entré en France le 23 août 2001 sous couvert d'un visa C mention " non professionnel " valable du 24 juillet 2001 au 22 janvier 2002, la durée de dix ans de résidence habituelle en France doit s'apprécier à la date de la décision en litige ; que plusieurs attestations versées par l'intéressé au dossier, notamment celles de Mme G..., de Mme H..., de Mme D..., font état d'une fréquentation régulière par l'intéressé des associations dont elles font partie durant les années 2005, 2006 et 2007 ; que, cependant, celle de Mme H..., comme celle de M. C... datée du 20 septembre 2012, indiquent ensuite qu'il y a eu une interruption dans sa fréquentation, qui va, selon les signataires, jusqu'en 2011 ou 2014 ; que, si d'autres documents versés au dossier permettent d'établir une résidence habituelle en France postérieurement à avril 2011, M. E... ne justifie pas de sa présence effective en France durant les années 2008 à 2010 par les relevés de livret A qu'il verse sur cette période et des attestations peu circonstanciées, voire non signées, de connaissances ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
4. Considérant qu'alors que, comme il vient d'être dit, la continuité du séjour en France de M. E... n'est pas établie à la date du refus en litige, la circonstance qu'un frère et deux cousins de l'intéressé seraient de nationalité française et que plusieurs autres membres de sa famille résideraient en France ne suffit pas à attester que M. E... aurait établi le centre de ses intérêts en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, d'une part, que l'appelant n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de l'Aude aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige n'étant pas entachés d'illégalité, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, l'appelant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer, par voie d'exception, leur illégalité pour contester la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me F... B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 17MA04547