Procédure devant la Cour avant renvoi :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2014 ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 163 205,68 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision du ministre de la défense du 10 mars 1999 ayant rejeté sa demande d'affectation à terre, en région maritime Méditerranée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'illégalité de la décision du 10 mars 1999 engage la responsabilité de l'Etat ;
- elle n'avait nullement l'intention de quitter la Marine Nationale ;
- son inscription au grade de major lui a été imposée ;
- l'annulation de la décision de mutation entraînait sa réintégration d'office ;
- la Marine Nationale l'a informée tardivement de sa nomination au grade de major, l'empêchant de pouvoir bénéficier de six mois d'ancienneté dans ce grade ;
- le préjudice équivaut à une perte de revenus, soit 82 995,88 euros ;
- le manque à gagner en matière de pension de retraite aggrave le préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme A... ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 15MA00684 du 8 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.
Par une décision n° 406630 du 1er février 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi présenté par Mme A..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Par mémoires, enregistrés le 5 mars 2018 et le 3 août 2018, Mme A..., représentée par Me C..., conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
Elle demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2018, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le refus de faire droit à la demande d'affectation préférentielle dans la région Méditerranée ne constituait pas le motif déterminant de la mise à la retraite de Mme A... et qu'ainsi, un tel refus ne pouvait être regardé comme étant la cause directe de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A..., maître principal de la Marine Nationale, affectée au centre d'instruction navale (CIN) de Saint Mandrier, a été admise au choix dans le corps des majors au titre de l'année 1999. Par un jugement du 17 décembre 2002, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du ministre de la défense du 10 mars 1999, au motif que l'administration, en refusant d'accorder à l'intéressée une affectation préférentielle dans la région Méditerranée, avait commis une erreur manifeste d'appréciation. Mme A..., radiée des cadres à compter du 3 novembre 1999, à sa demande, a présenté auprès du ministre une demande de réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de fautes commises par l'Etat. Par un jugement du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt du 8 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par une décision n° 406630 du 1er février 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi présenté par Mme A..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
En ce qui concerne les fautes alléguées :
2. En premier lieu, l'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public. L'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
3. Il est constant qu'à la date de l'annulation contentieuse de la décision du ministre de la défense du 10 mars 1999, soit le 19 décembre 2014, Mme A... était déjà à la retraite. En ne procédant pas à la réintégration de Mme A... qui n'avait plus la qualité d'agent public, l'administration n'a commis aucune faute, dès lors que l'admission à la retraite de l'intéressée faisait obstacle à ce qu'une telle mesure fût adoptée.
4. En deuxième lieu, ainsi que l'ont estimé, à bon droit, les premiers juges dans le jugement attaqué, aucun texte ni aucun principe général du droit n'imposent à l'administration, en l'absence de demande expresse des intéressés en ce sens, d'informer ses agents, en particulier ceux qui ont déposé une demande d'admission à la retraite anticipée, de l'avantage qu'ils auraient à retarder cette demande compte tenu de leur promotion à intervenir. Ainsi Mme A... ne peut invoquer une quelconque faute de l'administration à ne l'avoir pas informée suffisamment tôt de sa promotion au grade de major pour bénéficier d'une pension dans ce grade.
5. En dernier lieu, en revanche, l'illégalité de la décision du 10 mars 1999 par laquelle le ministre de la défense a opposé un refus à la demande présentée par Mme A... de se voir accorder une affectation préférentielle dans la région Méditerranée, prononcée par le tribunal administratif de Nice, dans son jugement du 17 décembre 2002, devenu définitif, constitue une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité à l'égard de celle-ci.
En ce qui concerne le préjudice :
6. Mme A... demande réparation du préjudice financier correspondant, d'une part, à la différence entre le montant de la solde nette qu'elle aurait continué à percevoir au grade de major et le montant net mensuel de la retraite servie, du 1er décembre 1999 au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le manque à gagner au titre de la pension de retraite entre la pension au taux plein à laquelle elle devait prétendre et celle effectivement versée, à compter du 1er octobre 2010 à octobre 2038.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dès l'information portée à sa connaissance, de sa future affectation au CIN de Querqueville (Manche), Mme A... a présenté, le 4 février 1999, une demande d'affectation préférentielle. Le tribunal administratif de Nice, saisi dès le 19 mai 1999, a annulé la décision du ministre de la défense du 10 mars 1999 lui refusant ce bénéfice au motif de l'appréciation manifestement erronée portée sur la situation personnelle de Mme A... qui supportait des charges familiales lourdes lui incombant exclusivement, requérant sa présence non loin des membres de sa famille, l'intérêt du service n'étant pas démontré. Il ressort de l'attestation du lieutenant de vaisseau Moreno à la suite de l'entretien du 8 février 1999 que la requérante évoquait sa priorité d'assumer ses charges familiales dont la réalité n'est pas contestée, l'obligeant à renoncer à ses engagements professionnels. Si, en sa qualité de militaire, il appartenait à celle-ci de servir " en tout temps et tout lieu ", le ministre de la défense n'établit pas que son inscription au tableau d'avancement au grade de major dans le cadre d'une promotion au choix, résulterait d'une candidature de sa part en vue d'y prétendre et qu'ainsi, il lui était loisible de renoncer à celle-ci. En outre, il résulte de l'instruction, qu'au cours du mois de janvier 1999, Mme A... accomplissait un stage en qualité de tuteur afin d'assurer la formation de futurs instructeurs affectés au CIN de Saint-Mandrier. Par ailleurs, sur sa demande, concomitamment à la campagne de notation de décembre 1998, son affectation en cours au CIN de Saint-Mandrier était prolongée jusqu'en juillet 2000. Dans ces conditions, eu égard notamment à la chronologie des circonstances ainsi relatées, à la position de Mme A..., connue de l'administration, de la nécessité de prendre en charge sa famille et aux démarches qu'elle a engagées en vue du maintien de son affectation au CIN de Saint-Mandrier, le refus opposé par le ministre de la défense à la demande d'affectation préférentielle dans la région Méditerranée a constitué le motif déterminant de sa demande de mise à la retraite. Par conséquent, cette décision, illégale, est la cause directe du préjudice invoqué par Mme A....
8. En second lieu, Mme A... admise dans le corps des majors des équipages de la flotte à compter du 1er août 1999, a été radiée des cadres de la marine nationale à compter du 3 novembre 1999. Elle est fondée à demander à l'Etat la réparation de son préjudice résultant de la perte de la solde qu'elle aurait continué à percevoir au grade de major si elle n'avait pas été contrainte de solliciter à titre anticipé sa retraite. Elle a donc droit à la différence entre, d'une part, la solde qu'elle aurait perçue en qualité de major d'un montant mensuel de 2 046, 93 euros et le montant mensuel de la pension de retraite servie en qualité de maître principal, soit 1 263, 95 euros, sur la période du 1er décembre 1999 au 26 septembre 2010, veille de la date de la limite d'âge dans ce grade. En conséquence, Mme A... pouvait prétendre au versement de la somme de 101 787, 40 euros à ce titre.
9. En outre, Mme A... a droit à la réparation du préjudice résultant de l'absence du versement d'une pension de retraite en qualité de major à compter de la date où en cette qualité, elle aurait atteint la limite d'âge, soit au 27 septembre 2010, jusqu'à la date correspondant à l'espérance de vie des femmes établies par l'INSEE, fixée à 85 ans, soit jusqu'au 27 septembre 2038, représentant ainsi une somme de 74 938, 08 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ce jugement et la condamnation de l'Etat à lui verser, dans la limite des conclusions qu'elle a présentées, la somme de 163 205, 68 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de la décision du ministre de la défense du 10 mars 1999.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Mme A... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 163 205, 68 euros à compter du 9 août 2007, date de réception de sa demande par les services du ministère de la défense. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 septembre 2012. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 septembre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... la somme de 163 205, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2007. Les intérêts échus à la date du 14 septembre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 18MA00529