Par un arrêt du 13 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de la SARL Iso Concept au Conseil d'Etat.
Par une décision n° 410100 du 9 février 2018, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 13 avril 2017 et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2015, la SARL Iso Concept, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les bases de liquidation ne sont pas indiquées ;
- les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, l'agence de services et de paiement, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, d'une part, par la voie de l'appel incident, d'enjoindre à la SARL Iso Concept de s'acquitter de sa créance, et, d'autre part, de mettre à la charge de la société la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Iso Concept ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant l'agence de services et de paiement.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Iso Concept tendant à l'annulation de deux états exécutoires émis à son encontre le 8 août 2013 par l'agence de services et de paiement, pour les montants de 5 040,40 euros et 363,49 euros, et à la décharge de l'obligation de payer la somme totale correspondante de 5 403,89 euros. Par un arrêt du 13 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que le litige qui lui était soumis était au nombre des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative pour lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort et a par conséquent, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du même code, transmis le dossier de la requête de la SARL Iso Concept au Conseil d'Etat. Par une décision n° 410100 du 9 février 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 13 avril 2017 en jugeant que le jugement qui a statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort.
2. Aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. L'agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat, en vertu de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, auquel les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 sont applicables.
4. Il résulte de l'instruction que les états exécutoires en litige, qui visent des articles du code du travail, indiquent qu'ils sont relatifs au " remboursement de sommes indument perçues à l'occasion de l'exécution de convention(s) de type contrat initiative emploi " ou " contrat unique d'insertion ", précisent que " le débet a fait l'objet d'ordre(s) de reversement " dont le numéro, la date et le montant sont mentionnés et font enfin figurer une somme correspondant à un " recouvrement imputé sur ordre de reversement " venant en déduction du montant dû. Ces ordres de reversement, produits dans l'instance par l'agence de services et de paiement, indiquent pour l'un qu'il est relatif à un contrat initiative emploi et pour l'autre à un contrat unique d'insertion, précisent qu'ils concernent un " remboursement d'un montant indu ", font mention de montants mis en paiement ainsi que des dates auxquelles ces montants ont été mis en paiement et font apparaître la " situation après mise en paiement " correspondant au montant restant dû. Ces ordres précisent encore que " le montant de la créance correspond à la situation négative constatée après la dernière mise en paiement " et que " le détail de chaque mise en paiement est précisé sur les avis de paiement qui vous ont été transmis ". Ni les états exécutoires querellés, ni les ordres de reversement auxquels ils font référence ne permettent, à leur seule lecture, de comprendre à quoi correspondent précisément les sommes dont le paiement par la SARL Iso Concept est exigé. Le contenu de la lettre du 14 juin 2012 par laquelle l'agence de services et de paiement a répondu au recours gracieux formé par la société appelante à l'encontre des ordres de reversement ne saurait, en tout état de cause, être invoqué dès lors que les états exécutoires en litige n'y font pas référence. Dans ces conditions, ces états exécutoires ne peuvent être regardés comme comportant l'indication des bases de liquidation de la créance telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. Il y a lieu, par suite, de les annuler.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la SARL Iso Concept est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, d'une part, le jugement et les deux états exécutoires du 8 août 2013 doivent être annulés et, d'autre part, la société doit être déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 5 403,89 euros. Par voie de conséquence, les conclusions incidentes de l'agence de services et de paiement tendant à ce qu'il soit enjoint à la SARL Iso Concept de s'acquitter de sa créance doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SARL Iso Concept, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'agence de services et de paiement et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement le versement à la SARL Iso Concept de la somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 et les deux états exécutoires du 8 août 2013 sont annulés. La SARL Iso Concept est déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 5 403,89 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'agence de services et de paiement versera à la SARL Iso Concept la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Iso Concept et à l'agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 septembre 2018.
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N° 18MA00747
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