Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2017, Mme D..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2017 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la motivation de l'arrêté est stéréotypée ;
- les erreurs de fait dont il est entaché établissent que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'elle établit résider en France depuis le 21 juillet 1995 ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 22 janvier 2018, Mme D... s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., ressortissante philippine née le 24 novembre 1952, relève appel du jugement rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressée, ne peut être regardé comme motivé de manière stéréotypée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D... n'indique pas quels éléments de fait retenus par le préfet dans la motivation de l'arrêté seraient erronés ; qu'elle ne peut donc utilement soutenir que les erreurs de fait dont l'arrêté serait entaché établiraient un défaut d'examen particulier de sa demande par le préfet ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas de la motivation de l'arrêté, laquelle n'a pas à reprendre tous les éléments présentés par le demandeur mais seulement ceux qui fondent les décisions prises, que le préfet n'aurait pas procédé à cet examen particulier ; qu'à cet égard, le défaut d'examen particulier ne peut se déduire du seul fait que, parmi les éléments relevés par le préfet pour motiver sa décision, ce dernier a fait référence à un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée émis par la commission du titre de séjour et remontant à 2014 ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme pour l'application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, les unes et les autres, protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
5. Considérant que Mme D... soutient vivre habituellement en France depuis son entrée sur le territoire le 21 juillet 1995, sous couvert d'un visa portant la mention " non professionnel " pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours, et y avoir travaillé depuis presque sans interruption comme employée de maison ; que, cependant, le travail allégué en France n'est établi par aucune des pièces du dossier, alors que, notamment, l'intéressée ne verse ni déclaration de revenus ni avis d'imposition en France, et que les documents émanant d'un employeur résidant à Monaco font état d'une possible embauche en France seulement à compter du 1er juin 2017 ; que, d'ailleurs, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée le 7 novembre 2016 indique qu'elle travaille depuis 2003 à Monaco ; que si l'intéressée dispose depuis 2002 de la même adresse postale à Nice, chez une personne que les documents versés au dossier identifient soit comme Mme E... A...soit comme Mme E...C..., cet élément n'établit pas que cette adresse serait celle du domicile effectif de l'intéressée ; qu'à cet égard, les attestations de connaissances ou l'attestation d'hébergement de Mme C..., toutes rédigées en des termes très peu circonstanciés, ne permettent pas de corroborer les dires de l'intéressée relatifs à une résidence habituelle en France ; qu'il en va de même des nombreuses pièces de nature médicale versées au dossier qui, si elles justifient que Mme D... bénéficie d'un suivi médical dans la région niçoise à raison d'au moins deux consultations par an depuis l'année 2004, n'établissent pas la résidence en France, compte tenu de la proximité géographique avec Monaco des professionnels ou établissements de santé consultés par l'appelante ; que si Mme D... déclare être veuve d'un dénommé M. G... depuis le 5 janvier 2005, elle ne verse au dossier aucun élément susceptible d'établir qu'elle n'aurait pas gardé d'autres attaches familiales dans son pays d'origine, dont elle est partie à l'âge de 43 ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu de son âge, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté, au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions en litige, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile protégeant ce droit ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'appelante ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. // L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.//(...) " (...) " ; que l'appelante n'apportant pas la preuve, ainsi qu'il vient d'être dit, du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour doit être écarté ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de la situation de Mme D..., telle que retracée dans le point précédent, que seraient caractérisées des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et versée à Me F... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...F....
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 17MA04324