Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me B... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son admission au séjour répond, eu égard à la durée de sa présence en France, à un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la condition de la fixation sur le territoire français d'intérêts socio professionnels n'est pas exigée par l'article L. 313-14 de ce code ;
- le préfet a entaché son refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité russe, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision en litige du 14 novembre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) ".
3. M. D... déclare être entré en France en 2003. Le préfet reconnaît dans la décision en litige qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de cette décision. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette durée de présence ne constitue pas par elle-même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour consultée en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rendu le 29 septembre 2016 un avis défavorable à l'admission au séjour du requérant au motif que M. D... ne démontrait pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts, ni sur le plan personnel, ni sur le plan professionnel. En se bornant à invoquer une promesse d'embauche datée du 15 septembre 2016 pour un contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier sans prouver qu'il a exercé une activité professionnelle en France depuis son entrée sur le territoire comme il le prétend, le requérant n'établit pas que le préfet, qui pouvait tenir compte de son intégration professionnelle pour apprécier son droit à une admission exceptionnelle au séjour, aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation en lui délivrant le titre de séjour sollicité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. M. D... est célibataire sans charge de famille. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident certains de ses frères et soeurs. Il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial particulier en France et se borne à invoquer un "réseau social" qu'il aurait nécessairement créé au regard de la durée de sa présence sur le territoire national. En se bornant à soutenir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, le requérant ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, M. D... n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 17MA04545