Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2017, sous le n° 17MA03650, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 5 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 février 2017 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal a estimé à tort que sa demande était tardive ;
1/ Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2/ Sur la décision fixant le pays de destination :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née le 20 mai 1991, de nationalité nigériane, a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 décembre 2015, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 janvier 2015. Par un arrêté du 2 février 2017, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par l'ordonnance du 5 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté comme irrecevable. La requérante relève appel de cette ordonnance.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " I bis.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 2 février 2017 mentionnaît la possibilité de contester la légalité de cet arrêté dans un délai de quinze jours devant la juridiction administrative et, plus particulièrement, le tribunal administratif de Montpellier. Cette notification satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. À cet égard, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault produit pour la première fois devant la Cour copie d'un avis de réception à l'adresse de Mme C... portant la date manuscrite de présentation du 8 février en face de la mention " Présenté / Avisé le " et dont la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, est cochée. En outre, l'enveloppe comporte la date de réception du courrier par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Hérault, le 28 février 2017, apposée par tampon. Ces indications sont suffisamment précises, claires et concordantes pour établir la régularité de la notification de l'arrêté du 2 février 2017 à la date du 8 février 2017. Mme C... qui disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour contester cet arrêté et au cours duquel aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle n'a saisi le tribunal administratif de Montpellier que par requête enregistrée le 4 mai 2017, soit après l'expiration du délai de recours. Par suite, sa demande était irrecevable en raison de sa tardiveté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 février 2017.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
8. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 17MA03650
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