Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, sous le n° 17MA03630, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juin 2017;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
1/ Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
2/ Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, sous le n° 17MA03631, Mme C... épouseD..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
1/ Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
2/ Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme C... épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... épouse D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. D... et de Mme C... épouse D...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. D... né le 7 septembre 1984 et Mme C... épouseD..., née le 6 février 1990, tous deux de nationalité ukrainienne, ont déposé chacun une demande d'asile le 16 juin 2015 qui a fait l'objet d'un rejet par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2016, lesquelles ont été confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 février 2017. Par deux arrêtés du 24 mars 2017, le préfet de l'Hérault leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. D... et de Mme C... épouse D...tendant à l'annulation de ces arrêtés. Les requérants relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé (...) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) ".
4. Le préfet de l'Hérault n'avait pas à mettre les requérants en mesure de produire les éléments de leur situation non relatifs à l'asile dès lors qu'il leur appartenait, au cours de l'instruction de leur demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire qu'ils estimaient utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ressort des termes des décisions en litige que le préfet de l'Hérault a examiné la situation de M. D... et de Mme C... épouse D...au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que les décisions contestées ne font pas état de la scolarisation de leur fille en classe de maternelle et des problèmes de santé de M. D... n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Hérault n'aurait pas examiné leur situation. Les requérants ne démontrant pas qu'ils auraient droit à un titre de séjour sur un autre fondement, ils se trouvaient dès lors dans le cas où le préfet pouvait légalement leur faire obligation de quitter le territoire français. Par suite les moyens tirés du défaut d'examen de leur situation, de la méconnaissance de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet de l'Hérault se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions de la Cour nationale du droit d'asile doivent être écartés.
5. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". L'article R. 733-32 du même code dispose que " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3 (...) ". L'article R. 213-6 du même code issu de l'article 2 du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 qui reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 213-3, prévoit en son premier alinéa que " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 213-8-1 ".
6. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. D'autre part, la notification des décisions prises par la Cour nationale du droit d'asile est en principe accompagnée d'une fiche informant le demandeur d'asile du caractère positif ou négatif de la décision le concernant dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
7. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de l'Hérault que les décisions prises par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2017 ont été notifiées à M. D... et Mme C... épouse D...le 27 février 2017. Ces derniers ne produisent pas les documents qu'ils ont reçus de la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, ils ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier si la formalité prévue par les dispositions, citées au point 5, du premier alinéa de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été respectée. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de base légale en l'absence de justification d'une notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans une langue comprise des requérants ne peut qu'être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme C... épouse D...allèguent sans l'établir être entrés en France le 15 janvier 2015, ce qui correspond à une durée de séjour d'un peu plus de deux ans à la date des décisions contestées. Ils font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, M. D... et Mme C... épouse D...ne démontrent pas l'impossibilité pour leur fille de poursuivre sa scolarité en Ukraine où ils n'allèguent pas être dépourvus d'attache familiale. Ils ne font état d'aucun obstacle qui empêcherait leur cellule familiale de se reconstituer dans leur pays d'origine. Si M. D... fait l'objet d'un suivi médical en raison de son état de santé, les certificats médicaux qu'il produit n'établissent ni que le défaut d'une prise en charge médicale de sa pathologie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Ukraine. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les décisions querellées n'ont pas porté une atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
11. Il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, lié par les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sur les demandes d'asile de M. D... et de Mme C... épouseD..., et qu'il n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de leur situation avant de fixer le pays de renvoi à destination duquel la mesure d'éloignement doit être exécutée.
12. M. D... et Mme C... épouse D...soutiennent qu'ils encourent des risques pour leur vie en cas de retour en Ukraine en raison de menaces et d'agressions répétées exercées sur le requérant par des membres de Pravyi Sektor qui lui ont demandé de participer aux manifestations de Maïdan et ont tenté de l'enrôler dans un groupe de militaires. Toutefois, les pièces qu'ils produisent constituées par une assignation à comparaître du 19 novembre 2015, un certificat médical du 22 juin 2016 faisant état d'une ancienne cicatrice sur le genoux gauche de M. D..., un compte rendu des urgences médicales d'un hôpital ukrainien relatif à des blessures qui ne donnent aucune précision sur les menaces alléguées, ainsi que le récit d'un témoin des agressions subies par lui ne sont pas de nature à établir qu'ils seraient personnellement soumis à de tels risques qui, au demeurant, n'ont pas été reconnus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 31 mars 2016 et 14 février 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme C... épouse D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 24 mars 2017.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... et Mme C... épouse D...n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
15. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. D... et de Mme C... épouse D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 17MA03630 de M. D... et n° 17MA03631 de Mme C... épouse D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme E... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 17MA03630, 17MA03631
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