Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis des erreurs de droit, de fait et d'appréciation des faits ;
- le préfet a commis une erreur de fait en déniant l'existence de sa résidence continue sur le territoire français depuis 2011, alors qu'il en justifie ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., né le 15 avril 1976, de nationalité marocaine, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 8 mai 2010 au 7 mai 2013 l'autorisant à séjourner en France pour des périodes maximum de six mois par an ; qu'en méconnaissance de cette règle, il soutient s'être maintenu en 2011 sur le territoire français à l'issue de son contrat saisonnier et y résider depuis de manière habituelle ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale, des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. D... relève appel du jugement en date du 27 mars 2017, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué et de l'ensemble du dossier de première instance que le tribunal administratif a répondu à l'argumentation du requérant sur la durée et les conditions de sa résidence en France ; qu'à supposer, comme le soutient l'intéressé, que les premiers juges auraient commis des erreurs de fait, de droit et d'appréciation susceptibles d'affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié"... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er novembre 2016 : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...)/ 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France./ Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an./ Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. / Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ; (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. D... le titre de séjour qu'il avait sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui n'établissait pas avoir séjourné sur le territoire français de manière continue depuis 2011, ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour ;
6. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a travaillé en France en qualité d'ouvrier saisonnier agricole durant quatre mois en 2010, huit mois en 2011, neuf mois et demi en 2012, huit mois et demi en 2013, sept mois en 2014, puis sur deux périodes en 2015, l'une d'un mois en été, l'autre d'une semaine en automne, puis en 2016 durant un mois ; que si au cours de la période du 8 mai 2010 au 7 mai 2013 cette activité s'est déroulée dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics et en admettant même qu'il n'ait jamais quitté le territoire national durant les années 2011 et 2012 du fait de l'enchainement des contrats conclus auprès d'employeurs différents, il n'a occupé chacun de ces emplois successifs que sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " qui ne lui donnait pas vocation à résider en France plus de six mois par an, alors qu'il s'était engagé à maintenir sa résidence habituelle hors du territoire français ; que les emplois qu'il a ensuite occupés occasionnellement à partir de 2013 l'ont été irrégulièrement ; que si M. D... justifie par les pièces qu'il produit avoir vécu en France au cours des années 2011 à 2016 et y avoir travaillé dans les conditions susmentionnées, cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; qu'il en résulte, d'une part, que l'erreur qu'a pu commettre le préfet quant à la durée de sa présence sur le territoire français est demeurée sans influence sur l'appréciation portée sur son droit au séjour et, par suite, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; que, d'autre part, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
9. Considérant que M. D... fait valoir que l'état de santé de ses parents, qui résident régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident pour l'un et d'une carte de séjour pluriannuelle pour l'autre, nécessite sa présence pour leur apporter aide et assistance ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux versés au débat, ni que l'état de santé des parents de M. D... nécessiterait une assistance permanente, ni, à supposer qu'une telle assistance soit nécessaire, qu'elle ne pourrait pas leur être apportée par une autre personne que l'intéressé, notamment par l'un des nombreux autres membres de leur famille, tous titulaires soit d'un titre de séjour, soit de la nationalité française ; que, par ailleurs, si M. D... se prévaut de liens amicaux noués en France, d'une promesse d'embauche en date du 4 mars 2016 pour un emploi d'ouvrier agricole en contrat à durée indéterminée à temps plein, de ce qu'il a suivi des cours de français au cours de l'année scolaire 2015/2016 auprès de l'association locale ADMR de Saint Rémy-de-Provence et de ce qu'il a déclaré ses revenus depuis l'année 2010, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et n'établit ni même n'allègue avoir perdu toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à ses trente-quatre ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté pris à son encontre portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018 où siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 17MA03046
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