Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2018, sous le n° 18MA00206, M.A..., représenté par la SCP Dessalces demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à la SCP Dessalces en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il comporte une mention erronée concernant le montant net imposable de ses revenus pour l'année 2015 ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation quand au caractère insuffisant de ses ressources qui connaissent une évolution favorable ;
- il est parfaitement intégré et inséré en France ;
- il pouvait se prévaloir des dispositions de l'article R. 341-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 ;
- le décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 10 avril 1974, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de " résident de longue durée-CE ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A...soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait quant au montant net imposable de ses revenus au titre de l'année 2015, ce moyen n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué et doit être examiné dans le cadre de son bien fondé.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dan sa version applicable alors : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie (...). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...). ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code en vigueur à la date de la décision contestée : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; (...) ".
4. Il ressort des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte temporaire de séjour, si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour la période 2010-2015 précédent la demande de M.A..., ce dernier n'a perçu aucun revenu pour les années 2010 à 2012. Le versement au mois de novembre 2012 d'allocations familiales pour un montant de 1 149,68 euros ne peut être pris en compte en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en 2013, M. A...a bénéficié du versement de la somme de 2 428,38 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, inférieure au salaire minimum de croissance. Il a également touché des revenus en 2014 d'un montant total de 3 604,67 euros correspondant à un salaire net mensuel de 300,38 euros qui est aussi inférieur au montant net mensuel du salaire minimum de croissance fixé à 1 128,70 euros pour cette année. A supposer même que le tribunal aurait indiqué s'agissant des revenus de l'année 2015 un montant erroné de 11 836,12 euros au lieu de la somme de 12 543,93 euros alléguée par l'appelant, cette erreur n'aurait eu aucune incidence dès lors qu'elle correspond à un salaire net mensuel de 1 045,32 euros, qui reste inférieur au montant net mensuel du salaire minimum de croissance établi à 1 135,99 euros. Il s'en suit que M. A...ne justifie pas d'une évolution favorable en ce qui concerne la stabilité et la régularité de ses ressources propres y compris après le dépôt de sa demande ni être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit au sens des dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne saurait utilement se prévaloir de sa parfaite intégration dans la société française qui est sans rapport avec le motif de refus retenu par le préfet de l'Hérault qui repose exclusivement sur l'insuffisance de ses ressources sur la période de référence considérée. Dès lors, le préfet a pu légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de délivrance de carte de résident de longue durée-CE présentée par M. A...sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2016.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A...aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la SCP Dessalces et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.
2
N° 18MA00206
bb