Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2014, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au renouvellement de son certificat de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience devant le tribunal et il en est de même de son avocat ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- le préfet a méconnu le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans la mesure où la communauté de vie entre époux n'a pas cessé ;
- compte tenu de sa vie privée et familiale en France, le refus de renouvellement de titre de séjour lui a été opposé en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que, par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis d'audience aurait été régulièrement notifié à l'avocat de M. B... ou à ce dernier ; que, dès lors, M. B... est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
5. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 17 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature à Mme A..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de séjour, aux obligations de quitter le territoire français et à la fixation du pays de destination ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié en Algérie, le 24 août 2011, avec une ressortissante française ; qu'il a ensuite rejoint son épouse en France et a obtenu la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de Français, valable du 16 juillet 2012 au 15 juillet 2013 ; que, par l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence au motif principal tiré de ce que la vie commune entre les époux avait cessé ;
8. Considérant qu'une enquête de police du 5 novembre 2013, effectuée en vue du renouvellement du certificat de résidence, conclut que la relation du couple est fragile ; que, par un courrier du 5 novembre 2013, Mme B... a indiqué au préfet des Bouches-du-Rhône qu'elle craignait que son mari ne l'ait épousée que pour obtenir un titre de séjour ; que, par deux courriers des 23 décembre 2013 et 14 janvier 2014, elle a ajouté que la communauté de vie avait cessé depuis le 11 novembre 2013 ; que M. B... a été convoqué par le tribunal correctionnel de Marseille à une audience du 7 janvier 2014 pour avoir volontairement exercé des violences sur son épouse, sans que l'intéressé ne précise les suites données à cette affaire ; que M. B... s'est rendu en Algérie, ainsi qu'il le faisait souvent, du 15 novembre 2013 au 24 janvier 2014, son épouse ignorant la date de son retour ; que, dans ces conditions, à supposer même établi que la communauté de vie aurait ultérieurement repris, le motif de la décision préfectorale n'est pas, à la date à laquelle elle a été prise, entaché d'erreur de fait ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que M. B..., né le 12 janvier 1985, est entré en France fin 2011 ou début 2012 ; que, comme il vient d'être dit, il était séparé de son épouse de nationalité française à la date de l'arrêté préfectoral en litige ; que le couple n'a pas d'enfant ; qu'il ne justifie pas être le seul à pouvoir s'occuper de sa belle-mère, qui serait dépendante et pour le compte de laquelle il a ponctuellement travaillé au moyen de chèques emploi service universel ; que, alors même que son père résiderait en France, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'appelant ne peut se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... ne peut utilement invoquer, à l'appui de la contestation du refus de renouvellement de son certificat de résidence, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains et dégradants, au demeurant en invoquant seulement sa situation privée et familiale en France, dès lors qu'un refus de séjour n'emporte pas, par lui-même, obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. B... ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2014 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que la présente instance n'a pas occasionné de dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
''
''
''
''
4
N° 14MA04199
bb