1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 24 février 2014, ensemble la décision du 12 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me C... sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il s'est estimé en situation de compétence liée du fait de l'absence de visa de long séjour ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation de handicap de son époux ;
- elle aurait dû bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet a entaché la décision lui accordant un délai de départ de 30 jours d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés et qu'il entend se référer à ses écritures de première instance.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- et les observations de MeE..., substituant MeC..., représentant
MmeD....
1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, serait, selon ses dires, entrée en France le 12 décembre 2012 ; qu'après avoir épousé, le 16 novembre 2013, M.D..., de nationalité française, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français auprès des services de la préfecture de l'Hérault ; que, par un arrêté en date du 24 février 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'à la suite d'un recours gracieux exercé par l'intéressée le 23 avril 2014, le préfet a confirmé sa décision le 12 mai 2014 ; que Mme D...interjette appel du jugement en date du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 février 2014, ensemble la décision du 12 mai 2014 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte, avec précision, les circonstances de droit et de fait qui la fondent ; que la circonstance que le préfet de l'Hérault n'ait pas fait mention du handicap dont l'époux de la requérante est atteint, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il aurait été informé avant que soit édicté l'arrêté du 24 février 2014, n'est pas de nature à entacher ledit arrêté d'une insuffisance de motivation ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'absence de toute indication du handicap de M. D... serait révélatrice d'un défaut d'examen sérieux du dossier de la requérante doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet ne s'est pas, du seul fait que Mme D... n'était pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, estimé lié pour refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, mais a procédé à un examen détaillé des conséquences d'un refus sur sa vie privée et familiale et a examiné si elle pouvait bénéficier, au regard des considérations qu'elle faisait valoir, d'une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article
L.312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2
ci-dessus renvoient ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
7. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme D...n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour ; que, d'autre part, elle ne pouvait se prévaloir de la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle était entrée irrégulièrement en France et ne justifiait pas d'un séjour en France depuis plus de six mois avec son conjoint ; que, par suite, le préfet de l'Hérault était fondé, en l'absence de détention d'un visa de long séjour, à refuser de délivrer à l'intéressée une carte de séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
10. Considérant que le mariage de la requérante avec M.D..., de nationalité française, était très récent au moment de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, l'appelante n'établit pas une communauté de vie antérieure audit mariage ; que si elle fait valoir qu'elle serait dépourvue de toute famille dans son pays d'origine et produit un acte de décès de son père, elle n'établit pas, en revanche, en ne produisant pas le livret de famille de ses parents, que sa mère ou d'éventuels frères et soeurs ne résideraient pas au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'en outre, si Mme D...fait état de ce que trois de ses soeurs vivraient en France, elle n'établit ni la réalité de cette affirmation ni, à la supposer établie, la régularité du séjour en France des intéressées ; qu'enfin, s'il est constant que l'époux de la requérante a un handicap, dont la nature ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, qui lui permet de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et voit son accès à l'emploi restreint, il n'est pas établi que son épouse serait la seule à pouvoir lui procurer l'assistance nécessaire ; qu'au regard de la faible durée de communauté de vie entre les époux, le refus attaqué, qui implique seulement que Mme D...reparte brièvement dans son pays d'origine pour y solliciter un visa de long séjour qui ne pourra lui être refusé qu'en cas d'annulation du mariage, de fraude ou de menace à l'ordre public, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ; que le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues doit, par suite, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
12. Considérant que la seule circonstance que l'époux de la requérante soit atteint d'un handicap restreignant ses capacités d'accès à l'emploi n'est, au cas d'espèce, en l'absence de toute précision sur la nature dudit handicap dont il souffre et sur son impossibilité de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, pas de nature à caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme D...aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, lequel était visé contrairement à ce que soutient le requérant : "I. (...)- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ;
14. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est
lui-même motivé, de mention spécifique ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation tant en droit qu'en fait ainsi qu'il a été dit précédemment ;
15. Considérant, en second lieu, que pour les motifs susmentionnés, les moyens tirés de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée et de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doivent être écartés ;
Sur la fixation du délai de départ volontaire :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
17. Considérant que le préfet de l'Hérault a accordé à Mme D... un délai habituel de trente jours pour quitter le territoire français ; que la seule circonstance que l'époux de la requérante soit atteint d'un handicap, dont la nature n'est au demeurant pas précisée et dont il n'est pas établi que le préfet aurait eu connaissance avant de prendre son arrêté du 24 février 2014, n'était pas de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, en application des dispositions précitées, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2014 ensemble la décision du 12 mai 2014 portant rejet de son recours gracieux ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
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N° 14MA04338