Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juin 2014 et le 15 juillet 2015, M. C..., représenté par la SCP d'Avocats Sanguinede - Di Frenna et Associés demande à la Cour ;
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté 2012-01-181 du 25 janvier 2012 du préfet de l'Hérault portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Frontignan en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée CT 279 en zone rouge ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise en vue de déterminer le niveau d'aléa applicable au terrain litigieux ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans la mesure où le plan de prévention des risques d'inondation contesté repose sur la même méthode d'établissement de l'aléa d'inondation et de submersion marine que celle qui a été utilisée lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme communal, le classement de sa parcelle en aléa fort est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement au plan de prévention des risques d'inondation, le plan local d'urbanisme autorise les constructions sur ce secteur ;
- sa parcelle étant située à deux kilomètres du front de mer, à six cents mètres de l'étang le plus proche, et de nombreux aménagements faisant obstacle à l'inondation de sa parcelle, le classement critiqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour M. C....
1. Considérant que le préfet de l'Hérault a, par arrêté du 25 janvier 2012, approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune de Frontignan, lequel a classé la parcelle cadastrée CT n° 279, appartenant à M. C..., pour partie en zone rouge RU soumise à des risques forts ; que, par un jugement du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il procédait à ce classement ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-4 du même code : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PPRI litigieux a entendu distinguer les zones exposées aux risques, dites " zone de danger ", comprenant notamment les zones d'aléa fort ; qu'à cette fin, ces catégories de terrain sont classées en " zone rouge " du PPRI, définie par ce document comme des zones susceptibles d'être inondées par plus de 50 centimètres d'eau au regard de la tempête marine centennale de référence, dont la cote altimétrique a été estimée à 2,00 mètres par rapport aux repères du nivellement général de la France (NGF) ; que tout terrain sous la cote de 1,50 mètre NGF est ainsi considéré comme soumis à un aléa fort ; qu'il n'est, en l'espèce, pas contesté que la cote du terrain naturel de la parcelle appartenant à M. C... est inférieure à 1,50 mètre NGF, les pièces du dossier faisant apparaître une cote du terrain naturel se situant entre 1,09 mètre NGF et 1,41 mètre NGF ;
4. Considérant que M. C... fait valoir que sa parcelle se trouve située à près de 600 mètres de l'étang le plus proche et estime que de nombreux aménagements feraient obstacle au risque de submersion de sa parcelle ; que la ministre relève toutefois, sans être contredite, que les graus, les entrées du port et les canaux assurent une liaison directe entre la mer Méditerranée et les étangs d'lngrill et de Thau, qu'en période de montée des eaux, des entrées d'eau dues au déferlement complètent cette liaison sur la façade maritime du Lido de Frontignan-plage et que, des étangs vers l'intérieur des terres, le cheminement de l'eau se réalise principalement par le chenal du canal du Rhône au niveau du pont Levant sur l'étang d'lngrill et du pont de la Peyrade sur l'étang de Thau ; qu'il n'est pas contesté que les aménagements cités par M. C... sont aisément contournables par l'eau ou se situent à une altitude de moins de 2,00 mètres NGF, de sorte que la submersion s'étend naturellement à l'intérieur des terres ; qu'au vu de ces éléments, la distance et les aménagements invoqués par M. C... ne sauraient suffire à remettre en cause le caractère inondable de sa parcelle dans les proportions constatées par le préfet eu égard à la liaison hydraulique existante et non sérieusement contestée avec l'élément marin et les étangs ; qu'eu égard à ces circonstances, le classement de la parcelle en zone d'aléa fort n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant que M. C... fait également valoir qu'un classement plus favorable a été retenu lors de l'adoption, en 2001, du plan local d'urbanisme de la commune de Frontignan, qui s'est appuyé, tout comme le document qu'il conteste, sur une étude élaborée en 1999 par la société d'ingénierie pour l'eau et l'environnement ; que cette circonstance ne saurait suffire à remettre en cause l'ensemble des observations historiques et études complémentaires spécialement réalisées ou étudiées à l'occasion de l'élaboration du PPRI de Frontignan et qui ont établi avec suffisamment de certitude le caractère inondable de la parcelle appartenant à M. C... ; que les prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles, qui a pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et a ainsi pour effet de déterminer des prévisions et règles opposables aux personnes publiques ou privées au titre de la délivrance des autorisations d'urbanisme qu'elles sollicitent, s'imposent d'ailleurs directement aux autorisations de construire ; qu'ainsi M. C... ne peut invoquer utilement le classement retenu lors de l'élaboration, antérieure, du plan local d'urbanisme pour contester le classement de sa parcelle retenu par le plan de prévention des risques d'inondation contesté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il apparaisse nécessaire de réaliser l'expertise sollicitée, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
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N° 14MA02547 5
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