Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2017, M. B... représenté par Me Carbonnier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 24 mars 2014 du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
3°) à titre subsidiaire, de le décharger de la contribution forfaitaire mise à sa charge ;
4°) à titre subsidiaire, de plafonner le montant global des contributions mises à sa charge à la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 8256-2 du code du travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal administratif est recevable dès lors qu'en l'absence d'accusé de réception du recours gracieux, le délai de recours contentieux ne peut avoir couru de la naissance de la décision implicite ;
- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail dès lors que sa belle-mère n'accomplissait pas un travail pour son compte dans le cadre d'un lien de subordination ;
- le montant de la contribution forfaitaire appliqué est erroné dès lors que sa belle-mère doit être reconduite en Espagne et non au Maroc ;
- le montant global des sanctions pécuniaires ne peut dépasser la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut :
1°) au non-lieu à statuer à concurrence de l'annulation partielle des contributions prononcées en cours d'instance ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait d'office application de la loi pénale la plus douce et minoré les contributions litigieuses au maximum de l'amende pénale encourue ;
- la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier était irrecevable pour cause de tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. C...,
- les observations de Me Carbonnier représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 8 août 2012 dans un établissement de restauration rapide sis 29 bis rue Faubourg du Coureau à Montpellier, les services de police ont constaté l'emploi d'une ressortissante étrangère démunie de titre l'autorisant à travailler en France. Au vu du procès-verbal établi lors de ce contrôle, également transmis au procureur de la République, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a avisé M. B..., gérant de l'établissement, par courrier du 9 octobre 2013, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, il était susceptible de se voir appliquer, d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'invitant à faire valoir ses observations. L'OFII a mis à la charge de M. B..., par une décision du 24 mars 2014, confirmée sur recours gracieux formé le 23 mai 2014 par une décision implicite, la contribution spéciale, à hauteur de 17 450 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 2 124 euros. M. B... relève appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 24 mars 2014.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 29 mai 2018, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 8256-2 du code du travail, réduit de 17 450 euros à 12 876 euros la somme due par M. B... au titre de la contribution spéciale afin que le montant total des contributions spéciale et forfaitaire litigieuses n'excède pas la somme de 15 000 euros, au titre du " bouclier pénal ". Dès lors, les conclusions de la requête de l'intéressé sont devenues sans objet à hauteur de la somme de 4 574 euros ainsi dégrevée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) " et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 mars 2014, par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à la charge de M. B... la somme de 17 450 euros correspondant à la contribution spéciale et forfaitaire en raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur, comportait bien la mention des voies et délais de recours prévues à l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision le 23 mai 2014. Le silence gardé par le directeur général à sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 23 juillet 2014. Toutefois, en l'absence d'un accusé de réception du recours gracieux remplissant les conditions formelles exigées par les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours n'a pas commencé à courir à l'expiration d'un délai de deux mois après la naissance de cette décision implicite de rejet. Par suite, la demande de première instance de M. B... n'était pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par l'OFII doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". L'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l'encontre de M. B... dispose : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ".
6. D'une part, l'infraction aux dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. D'autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
7. Il est constant que lors du contrôle effectué le 8 août 2012, il a été constaté que Mme A...E..., ressortissante marocaine, était occupée à couper des oignons en compagnie de sa fille, épouse du gérant de l'établissement de restauration " Les doigts de fée ". Il ressort également des énonciations des procès-verbaux que Mme A...E..., belle-mère du gérant, titulaire d'un titre de séjour espagnol, était entrée en France au cours du mois de juillet pour rendre visite à sa famille et recevoir des soins médicaux. Le jour du contrôle, elle était présente dans le salon de thé attendant l'heure du rendez-vous pour un examen d'imagerie médicale auquel sa fille devait l'accompagner et que dans l'attente, elle " prêtait seulement un coup de main " à sa fille. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...E..., âgée de 62 ans à la date des faits litigieux, qui souffre de nombreux problèmes de santé qui affectent notamment l'usage de son membre inférieur gauche, avait rendez-vous le jour des faits au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier pour la réalisation d'un examen d'imagerie par résonnance magnétique. Dans ces circonstances, sa présence dans le salon de thé en situation de couper des oignons, n'est pas de nature à établir que Mme A...E..., qui a affirmé, comme le requérant et d'autres membres de sa famille, qu'elle avait apporté bénévolement son aide à sa fille, aurait ainsi effectué ce travail en échange d'une rémunération, ni donc qu'elle était engagée au service de M. B..., dans un lien de subordination avec celui-ci. Dès lors, le directeur général de l'OFII ne pouvait légalement mettre à la charge de M. B..., qui ne saurait être regardé comme étant l'employeur de Mme A...E..., une somme au titre des contributions spéciale et forfaitaire en raison de l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à travailler en France.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision en litige, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2014 du directeur général de l'OFII. Par suite, le jugement et la décision contestée doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'OFII au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carbonnier, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à concurrence de la somme de 4 574 euros dégrevée en cours d'instance.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 2016 et la décision du 24 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à M. B... la contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un ressortissant étranger et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ce ressortissant dans son pays d'origine, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 23 mai 2014 contre cette décision sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera à Me Carbonnier, avocat de M. B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Carbonnier.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 février 2019.
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N° 17MA03732
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